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12LY00576

CETATEXT000026476189 J2_L_2012_10_000001200576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476189.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00576, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00576 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PRUDHON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Djemile A, élisant domicilie chez Me Amélie B ...) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107350, du 6 décembre 2011, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 2 décembre 2011, décidant de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision prononçant son placement en rétention administrative méconnaît les stipulations tant des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 20 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que Mme A soutient qu'en décidant de la placer seule en rétention administrative pendant une durée de cinq jours après l'interpellation de l'ensemble des membres de la cellule familiale, le préfet a séparé la famille et, ainsi , porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle soutient également que, compte tenu du jeune âge de ses deux enfants, ils n'ont pas eu d'autre choix que de l'accompagner au centre de rétention, de sorte que la décision contestée a revêtu un caractère dégradant et porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, d'une part, que les stipulations précitées des articles 3, paragraphe 1, et 37, paragraphe c, de la convention relative aux droits de l'enfant n'interdisent pas, de manière générale, qu'une décision de placement en rétention administrative puisse être appliquée à un mineur ; qu'en revanche ces stipulations font obligation d'adapter le régime de rétention administrative des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ; qu'il en résulte, compte tenu des contraintes qu'il comporte, qu'un régime de rétention administrative ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge, le régime de rétention et sa durée ; Considérant que Mme A, qui n'apporte aucune précision sur les modalités d'accueil de ses enfants pendant la rétention administrative, ne démontre pas que le préfet n'a pas adapté les conditions de rétention dans tous leurs aspects pour tenir compte de l'âge et des besoins de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas respecté les contraintes imposées par l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A, qui n'allègue pas que le centre de rétention où elle a été placée n'était pas " habilité " à recevoir des familles, ni que les infrastructures disponibles dans la zone " familles " n'étaient pas adaptées à la présence d'enfants, ne démontre aucunement que le traitement qui lui a été réservé, ainsi qu'à ses enfants, était incompatible avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdisant les traitements dégradants ; Considérant, enfin, que si les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter, autant que faire se peut, la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il existait un risque que Mme A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2011 ; qu'à supposer même, comme Mme A le soutient, que son compagnon, père de ses enfants, n'ait pas été placé en rétention administrative, la circonstance que ses enfants et elle aient été séparés de ce dernier durant leur rétention n'est pas de nature, compte tenu de la brièveté de ladite mesure, à permettre de regarder celle-ci comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djemile A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00576 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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