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12LY00629

CETATEXT000026476191 J2_L_2012_10_000001200629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476191.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00629, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00629 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mars 2012, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105939-1106891, du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 octobre 2011 refusant à M. Wael A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que M. A, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, au mois de septembre 2010 après avoir séjourné en Pologne où il a étudié pendant environ un an ; qu'il a ainsi vécu indépendamment de son père, présent en France depuis 1974, et de sa mère, son frère et ses soeurs, qui ont rejoint la France par le biais d'une procédure de regroupement familial, au mois d'octobre 2009 ; qu'il ne justifie donc pas de l'intensité de sa vie privée et familiale auprès des membres de sa famille présents en France ; qu'enfin, il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père malade, alors que ce dernier bénéficie déjà du soutien de son épouse ; que, par suite, sa décision de refus de titre de séjour du 17 octobre 2011 n'est pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2012, présenté pour M. Wael A, domicilié 1, chemin du Tabagnon à Vaulx-en-Velin

(69120), qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il est entré en France pour y rejoindre les membres de sa famille arrivés sur le territoire français par le biais d'une procédure de regroupement familial dont il n'a pas pu bénéficier du fait de sa majorité ; qu'il apporte son soutien à sa mère et à son frère et ses soeurs, ainsi qu'à son père malade et qu'il se retrouverait isolé en Tunisie, où il n'a plus aucune attache ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français souffre d'un défaut de motivation en fait et que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que cette mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 28 août 2012, produites pour M. A ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, avocat de M. A ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 2.Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1986, soutient qu'il est entré régulièrement en France au mois de septembre 2010, après avoir séjourné dix-neuf mois en Pologne pour études ; qu'il a rejoint en France son père qui réside dans ce pays depuis 1974 et est titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa mère, son frère né en 1993 et sa soeur née en 1999, tous trois arrivés sur le territoire français au mois d'octobre 2009, par le biais d'une procédure de regroupement familial, et sa jeune soeur née en France en 2010 ; que s'il soutient que son père a présenté un infarctus du myocarde au mois de décembre 2010 et que sa présence est indispensable aux côtés de ce dernier ainsi qu'auprès de sa mère, afin de l'aider dans l'éducation de son frère et de ses soeurs, l'unique certificat médical produit au dossier, qui se borne à faire état du suivi médical de son père par un service hospitalier de cardiologie pour une cardiopathie ischémique, n'apporte aucune précision quant à la gravité de sa pathologie et la nécessité pour l'intéressé, né en 1950, de disposer d'une assistance du fait de son état de santé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa mère, née en 1966, ne serait pas en mesure d'apporter à son époux le soutien nécessaire ni d'éduquer ses enfants, dont l'un était âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, M. A n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de sa famille installée en France ; qu'enfin, M. A, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant, a toujours vécu séparé de son père et n'allègue pas ne pas disposer d'une autonomie suffisante pour mener une vie privée normale en Tunisie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, alors qu'il a vécu éloigné des siens durant plus d'un an et demi durant son séjour en Pologne ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 17 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ;
  2. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 octobre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A a été signée par Mme Michèle Denis, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône ; que, par arrêté du 26 septembre 2011, publié le 27 septembre 2011 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme Michèle Denis, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, par suite, Mme Michèle Denis avait bien compétence pour prendre la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. A, ressortissant tunisien, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 octobre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  8. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 17 octobre 2011 que le préfet du Rhône a, dans ce même acte, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que la motivation de cette mesure d'éloignement, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, le défaut de motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2011, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105939-1106891, du 31 janvier 2012, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. Wael A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00629 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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