CETATEXT000026476194 J2_L_2012_10_000001200880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476194.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00880, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00880 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 avril 2012, présentée pour M. Alphonse A, alors retenu au centre de rétention administrative, B.P. 106, à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry
(69125); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100311, du 29 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 4 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis huit ans et y a fixé sa vie privée et familiale ; que cette décision viole également les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 29 mai 2012 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 27 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Vernet, avocat de M. A ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2002, que ses attaches affectives se trouvent sur le territoire français, où il vit avec son enfant, né le 19 décembre 2009 de sa relation avec Mlle B, sa concubine, ressortissante angolaise réfugiée, laquelle est de nouveau enceinte de ses oeuvres, et qu'il est bien inséré dans la société française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de République Démocratique du Congo, est entré en France irrégulièrement le 26 février 2002, selon ses déclarations, à l'âge de trente-deux ans ; qu'il a donc passé l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo où il est père de deux enfants, nés respectivement en 1990 et 1999 ; que s'il affirme que la mère de ses enfants et sa fille aînée sont décédées en 2004 et 2005, il n'en rapporte pas la preuve, en se bornant à produire des copies, dépourvues de toute garantie d'authenticité, de certificats de décès, au demeurant contradictoires ; qu'en tout état de cause, M. A a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, son fils élevé par une de ses soeurs ainsi que le reste de sa famille, dont six soeurs et un frère ; que l'existence d'une vie commune en France avec Mlle B dès 2006 n'est pas établie par les pièces produites par le requérant, et notamment par les attestations de tiers dénuées de caractère probant et des photos de la célébration d'un mariage religieux ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. A et Mlle B datait tout au plus de quelques mois seulement, à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, à cette date, M. A se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2005, en dépit des rejets de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 26 juin 2003, 21 juin 2004 et 15 juillet 2005, confirmés respectivement les 29 avril 2004, 12 avril 2005 et 8 décembre 2005 par la Commission de recours des réfugiés ainsi que d'une invitation à quitter le territoire national datée du 17 mai 2005, et sa relation avec Mlle B était récente, quand bien même un enfant était né de leur union ; que M. A et cette dernière ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines puisque non seulement M. A n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire français, mais encore, il était sous le coup d'une invitation à quitter le territoire national ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, M. A n'avait acquis aucun droit au séjour ; que si le requérant fait valoir que Mlle B est mère d'un enfant, réfugié angolais, né d'une première union, il ressort des pièces du dossier que ce fils, âgé de 19 ans à la date de la décision litigieuse, était majeur et résidait en France chez son père, et que M. A n'établit pas le caractère régulier et intense des relations que lui et sa compagne auraient entretenus avec cet enfant ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que M. A reconstitue la cellule familiale avec sa compagne actuelle, si elle le souhaite, laquelle est présente en France depuis avril 2005, étant observé qu'il n'est aucunement établi qu'elle ne serait pas admissible en République démocratique du Congo, ainsi que leur enfant ; que la circonstance que Mlle B soit enceinte est postérieure à la date de la décision critiquée et par conséquent et en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive compte tenu des buts dans lesquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que compte tenu du caractère récent de la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne, et de la possibilité de reconstruire la cellule familiale en République démocratique du Congo, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant, né le 19 décembre 2009, ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00880 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.