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11LY00825

CETATEXT000026477712 J2_L_2012_10_000001100825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477712.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11LY00825, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00825 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC DELAMBRE & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Antonio A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0808030, du 25 janvier 2011, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il ne s'est pas désigné lui-même comme bénéficiaire des revenus mais a été désigné par l'avocat qu'il a mandaté en tant que dirigeant de la société ; qu'il n'a pas contresigné le courrier de l'avocat le désignant comme bénéficiaire ; que le Tribunal administratif de Lyon, dans sa décision du 25 janvier 2011, a annulé le rejet de la comptabilité et la reconstitution de chiffres d'affaires qui justifient les redressements apportés aux résultats sociaux ; que la reconstitution des recettes retient des données erronées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la vérification de comptabilité de la société a été jugée irrégulière sur un strict motif de procédure, sans incidence sur le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires et sur l'imposition des revenus distribués ; que le rejet de la comptabilité était justifié, comme la reconstitution du chiffre d'affaires ; que la preuve est apportée que M. A était maître de l'affaire, bénéficiaire des distributions et que la reconstitution des recettes n'est pas erronée ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour M. A ; il informe la Cour de ce qu'il se désiste purement et simplement de son instance devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sur le désistement du requérant : Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. Le rapporteur, V. CHEVALIER-AUBERTLe président, P. MONTSEC Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00825 sh 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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