CETATEXT000026477719 J6_L_2012_10_000000801977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 08MA01977, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01977 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL LEGITIMA Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire, par Me Salamand ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406348 du 18 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire en date du 18 juillet 2005 opposant la prescription quadriennale à sa demande et le titre de recettes n° 152 qu'elle a émis et rendu exécutoire, le 2 juillet 2007, l'a condamnée à payer à M. A la somme de 64 804,72 euros et a rejeté sa demande tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 51 411,31 euros au titre du solde du marché ; 2°) de condamner M. A à lui payer la somme de 51 411,31 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me David, avocat, représentant la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER ; Considérant que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER a organisé en 1997 un concours de maîtrise d'oeuvre dont le programme précisait, dans sa présentation générale que " (...) la ville de La Seyne-sur-Mer organise un concours ... pour la réalisation d'un parc paysager d'environ 4 hectares sur l'isthme des Sablettes et la valorisation touristique des villages de Saint-Elme et des Sablettes ... Aménagement d'un parc paysager de 4 ha en prolongement de la plage des Sablettes ... Création d'une maison du tourisme et d'un centre loisirs-jeunes Création de constructions de plagistes. Réhabilitation de la base nautique et des garages à bateaux. Réaménagement urbain aux Sablettes et à Saint-Elme (places, VRD ...) ... " ; que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER a confié, le 25 août 1997, au groupement composé de l'Agence de Paysage et d'Environnement Alain A, mandataire du groupement, de M. B, du Bureau d'Etudes Techniques BERIM, de la société ECO Aménagement et d'INGECO Economiste, la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement du parc paysager sur l'isthme des Sablettes ; que le montant forfaitaire provisoire de rémunération, calculé notamment en prenant en compte la somme de 27 000 000 F hors taxes correspondant au montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage, a été fixé à la somme globale de 2 851 300 F hors taxes, 3 618 000 F toutes taxes comprises, soit un pourcentage de rémunération de 10,56 % ; Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Nice, le 27 décembre 2004, la condamnation de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER à lui verser les sommes de 30 775, 72 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires commandés par elle, 120, 99 euros hors taxes au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre du 29 août 1997 et de 20 450, 11 euros hors taxes, 41 082, 88 euros hors taxes et 9 859, 88 euros hors taxes au titre des études portant sur les places Henri Boeuf et Saint-Elme et enfin les sommes de 19 029 euros et 8 963,80 euros relatives à des prestations en phase AVP sur des aménagements supplémentaires ; Considérant que par arrêté en date du 18 juillet 2005, le maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER a opposé la prescription quadriennale aux sommes ainsi réclamées par M. A ; que la commune a ensuite émis et rendu exécutoire, le 2 juillet 2007, le titre de recettes n° 152 portant sur un montant de 51 411, 31 euros au titre du décompte global définitif du marché de maîtrise d'oeuvre en date du 25 août 1997 ; Considérant que la commune interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 juillet 2005 et le titre de recettes n° 152 en date du 2 juillet 2007, l'a condamnée à payer à M. A la somme de 64 804, 72 euros et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 51 411,31 euros au titre du solde du marché ; que M. A fait appel incident du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune lui verse la totalité des sommes qu'il réclamait en première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER soutient que le tribunal n'aurait pas motivé sa condamnation au versement de la somme de 15 000 euros et qu'il n'aurait pas répondu à l'argument tiré de l'existence de causes juridiques distinctes entre les réclamations indemnitaires et la requête ; qu'il aurait également méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative dès lors que M. A n'avait pas développé de moyens relatifs à l'absence de mise en demeure de produire le décompte ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour condamner la commune requérante à verser à M. A la somme de 15 000 euros, sur le cahier des clauses administratives particulières et sur le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), et a estimé son préjudice en conséquence d'une juste évaluation ; qu'il a également estimé que les demandes indemnitaires et la requête n'étaient pas fondées sur des causes juridiques distinctes ; que dès lors que M. A avait invoqué la méconnaissance de l'article 12-32 du CCAG PI ainsi qu'il ressort des mémoires produits en première instance, il appartenait aux premiers juges de rechercher si la commune avait mis son maître d'oeuvre en demeure de produire le décompte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier sur ces points ; Sur la prescription quadriennale et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER en date du 18 juillet 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ; qu'en vertu de ces dispositions, les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont prescrites au terme d'une échéance quadriennale ; que le point de départ de ce délai est fixé au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la créance est constituée ; que le cours de la prescription quadriennale peut être interrompu en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par un recours formé devant une juridiction ou par toute réclamation écrite adressée à l'administration ou encore par une communication de l'administration, à condition que ce recours, cette réclamation ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Considérant que M. A a formé auprès du maire de la commune requérante, le 13 janvier 2000, une demande tendant à la conclusion d'un avenant au marché du 25 août 1997, pour un montant 201 875, 48 F hors taxes, correspondant à l'actualisation de son forfait de rémunération au regard du coût prévisionnel des travaux d'aménagement du parc paysager, dont il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté attaqué opposant la prescription quadriennale pour les sommes réclamées par M. A, qu'ils ont été réalisés en 1999 ; que cette demande a dès lors interrompu le délai de prescription quadriennale ; Considérant, ensuite, que par courriers en date du 13 avril 2000 et du 19 octobre 2000, M. A a demandé à nouveau la signature d'un avenant et le paiement d'une somme globale de 504 688, 70 F au titre des études complémentaires réalisées au titre du marché du 25 août 1997 ; que par courrier en date du 19 avril 1999, M. A a informé la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER qu'il avait établi, s'agissant de l'aménagement des places Henri Boeuf et Saint-Elme, un nouveau " document de consultation des entreprises " spécifique portant sur la définition précise de ces espaces ainsi que sur le design d'aménagements complémentaires ; que, par courrier en date du 12 mars 2002 en réponse à un courrier de M. A en date du 17 janvier 2002, la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER l'a informé de travaux d'amélioration du parc prévus dans les années à venir et a souhaité clore le litige qui avait opposé M. A à l'ancienne municipalité ; que, par courrier en date du 6 mai 2003, M. A a de nouveau fait état des indemnités qu'il estimait dues par la commune et demandé le paiement des honoraires relatifs aux prestations complémentaires demandées, selon lui, par la collectivité publique ; que, par suite, ses créances n'étaient pas prescrites lorsqu'il a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Nice le 27 décembre 2004 ; que la circonstance que ses réclamations indemnitaires et sa requête seraient fondées sur des causes juridiques distinctes est sans incidence sur l'interruption de la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 18 juillet 2005 opposant à M. A la prescription de ses créances ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER : En ce qui concerne les travaux supplémentaires ayant donné lieu à des avenants aux marchés de travaux, pour la somme de 30 775,72 euros : Considérant, d'une part, que l'article 40.1 du CCAG-PI prévoit que " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; Considérant que par courrier du 13 janvier 2000, M. A a demandé à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER la conclusion d'un avenant n°1 au marché du 25 août 1997, pour un montant de 504 688, 70 F hors taxes pour le groupement dont 201 875, 48 F hors taxes pour lui-même compte tenu de la répartition des honoraires entre co-traitants, afin de prendre en compte de nouvelles études et des études complémentaires effectuées en cours de travaux et des prestations fournies pour l'harmonisation des travaux du marché de base ainsi que pour la présence complémentaire en phase de réalisation de l'opération induite par les études supplémentaires réalisées et en exposant que la rémunération définie par l'acte d'engagement représente la rémunération provisoire assise sur le coût prévisionnel des travaux et qu'il convenait de l'ajuster au coût réel ; que le 13 avril 2000, M. A a rappelé l'envoi de ce courrier et demandé un entretien ; qu'en l'absence de toute réponse de la commune à ces demandes, un différend est né entre les parties ; que le 19 octobre 2000, l'avocat de M. A a précisé, par courrier transmis à la commune qui l'a reçu le 23 octobre suivant, qu'un litige semble opposer son client à la commune au sujet du règlement de l'avenant n°1 ; qu'ensuite, par courrier en date du 6 mai 2003, l'avocat de M. A a fait référence au courrier du 19 octobre 2000, a rappelé qu'une transaction, portant sur le solde des honoraires dus et sur la reprise d'une collaboration afin d'achever les travaux, avait été envisagée sans être suivie d'effet ; qu'il ne résulte pas de ces divers courriers, qui ne comportent aucun chiffrage et ne présentent qu'une motivation succincte, que M. A aurait présenté à la commune une réclamation tendant au règlement financier des travaux exécutés, repris dans le projet d'avenant n°1 qu'il avait transmis à la commune, au sens des stipulations précitées de l'article 40 du CCAG PI ; que M. A n'était donc pas recevable à présenter une demande devant le tribunal administratif de Nice tendant au paiement de la somme de 30 775,72 euros issue de l'avenant n°1 relatif à des travaux supplémentaires du marché conclu en 1997 ; En ce qui concerne l'aménagement des places Saint-Elme et Henri Boeuf (ancienne place des Sablettes), pour les sommes de 20 450,11 euros, 41 082,88 euros et 9 859,88 euros : Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre signé en juin 1997 que celui-ci a porté sur l'aménagement du parc paysager sur l'isthme des Sablettes pour un montant de 3 618 000 F TTC ; qu'il impliquait des missions d'avant projet (AVP), de projet (PRO), d'assistance aux contrats de travaux (ACT), d'études d'exécution (EXE), de direction de l'exécution (DET) et d'assistance aux opérations de réception (AOR) sur les travaux de VRD et les travaux du paysager, revêtement de surfaces et mobilier urbain, ainsi qu'une étude d'impact ; Considérant que l'article I-2 du programme du concours d'aménagement d'un parc paysager sur l'isthme des Sablettes et la revalorisation des villages de Saint-Elme et des Sablettes, relatif à la nature de l'opération, a prévu que le champ du programme comportait le " ... réaménagement urbain aux Sablettes et à Saint-Elme (places, VRD ...) " ; que l'article III 1 4) dudit programme précise, s'agissant des grands secteurs " ... un secteur de transition avec le village des Sablettes ... Une vaste place sera aménagée en rotule entre la plage, le parc lui-même, l'esplanade Henri Boeuf et le village des Sablettes... " ; qu'il résulte de ces stipulations du programme du concours que celui-ci incluait les places dans les travaux soumis à l'étude de la maîtrise d'oeuvre ; que si le cahier des clauses administratives particulières précise que le marché porte sur l'aménagement d'un parc paysager, il résulte des deux rapports de présentation préalables à l'adoption des avenants au marché de travaux de VRD joints aux délibérations précitées, que les architectes ont préconisé la suppression du revêtement en " stabilizer " de la place des Sablettes, de dalles " Soberite " prévues sur l'escalier de cette même place et du revêtement de la place de Saint-Elme, une modification du réseau primaire d'assainissement sous la place des Sablettes, puis que soient réalisés des revêtements provisoires en gravillons teintés sur fond de forme place des Sablettes et place de Saint-Elme et un muret place des Sablettes ; que la maîtrise d'oeuvre évoque également la nécessité de réaliser une pergola terminant l'encadrement de la place des Sablettes puis de réaliser un entourage d'arbre façonné pour conserver le palmier existant ; qu'il résulte également du mémoire financier du maître d'oeuvre que les travaux de valorisation de cette place ont été envisagés sous l'angle d'un nouveau marché complémentaire par appel d'offre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'aménagement des places, bien que différé et étudié dès 1998 selon une " variante simplifiée et provisoire ", relevait des prestations du marché, nonobstant la circonstance que M. A ait élaboré un nouveau dossier de consultation des entreprises pour la passation de nouveaux marchés de travaux ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, toute demande de paiement au titre du marché doit faire l'objet d'un mémoire de réclamation préalable à la saisine du juge dans les conditions de l'article 40.1 du CCAG-PI ; qu'il résulte de l'instruction que par un courrier daté du 19 avril 1999, reçu le 18 mai 2000 par la commune, M. A a demandé que lui soient payées les études qu'il avait réalisées au titre de la valorisation des places ; que la commune lui a répondu le 18 mai 2000 sans prendre position sur cette demande ; que le 17 janvier 2002, M. A a rappelé l'existence d'un litige sur ce point, sans toutefois demander le paiement de ces études ; que le 6 mai 2003, son avocat a également précisé qu'il demandait le paiement des honoraires dus ; qu'à supposer le litige né au cours de l'année 2000 du fait de l'absence de réponse de la commune, il ne ressort pas des courriers échangés ensuite que M. A ait présenté un mémoire de réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG précité, en l'absence notamment de précision sur les bases de calcul de sa demande ; En ce qui concerne les travaux complémentaires d'aménagement du parc paysager pour les sommes de 19 029 euros et de 8 963, 80 euros : Considérant qu'en appel, M. A demande le paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune, des sommes de 19 029 euros relative à des prestations en phase AVP sur des aménagements supplémentaires portant sur un " nouveau marché de maîtrise d'oeuvre " en juin 2002 et de 8 963,80 euros relative à l'indemnisation de la rupture des " relations contractuelles " de ce marché pour un montant représentant 20 % des phases de mission non réalisée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des échanges ont eu lieu entre les parties, à partir de la fin de l'année 2001, au sujet de modifications du projet d'aménagement ; que M. A a participé, le 26 septembre 2001, à une réunion de travail avec les services de la commune de La Seyne-sur-Mer ; que par courrier en date du 28 février 2002, M. A a transmis à la commune un avant-projet et a demandé que le marché de maîtrise d'oeuvre soit établi dans les meilleurs délais ; que, par télécopie en date du 6 mars 2002, le programme modifié lui a été adressé par la commune ; que par courrier en date du 12 mars 2002, le maire de La Seyne-sur-Mer a informé M. A que " ...nous avons arrêté un programme pour les deux années qui viennent avec une première tranche en 2002. Vous trouverez, en annexe, le contenu de ce programme et les missions que nous vous proposons d'assurer avec votre équipe à savoir : La mission d'avant projet sur la totalité, Les missions PRO-ACT-AOR-DET sur la tranche I, La mission complète pour la couverture légère des terrasses des plagistes... " ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de marché et de tout contrat conclu conformément à ce projet, les stipulations relatives à la transmission au maître d'ouvrage du mémoire de réclamation visé à l'article 40.1 du CCAG-PI ne peuvent s'appliquer ; qu'il y a par suite lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune s'agissant de cette demande de paiement ; Considérant, d'autre part, que M. A a fondé sa demande sur l'enrichissement sans cause de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER ; que, toutefois, et alors que M. A soutient sans le prouver que les travaux auraient été exécutés, il ne résulte pas de l'instruction que les études d'avant-projet qu'il a transmises à la commune aient eu un caractère utile pour cette dernière, nonobstant la reconnaissance par la commune au cours de l'année 2002 de ses droits de propriété intellectuelle, lesquels étaient d'ailleurs relatifs aux études conduites au cours de l'année 2000 ; qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer une faute de la commune, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la lettre précitée du 12 mars 2002, que celle-ci ait entendu demander l'établissement de l'avant-projet réalisé par M. A, ni promettre la conclusion d'un marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, en l'absence de tout contrat, M. A ne pouvait réclamer une quelconque indemnisation sur le fondement d'une rupture des relations contractuelles ; En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 120, 99 euros au titre du solde du marché du 25 août 1997 : Considérant que M. A ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges pour écarter cette demande ; qu'il y a donc lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter la demande incidente formée par M. A sur ce point ; En ce qui concerne la demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre en la matière est l'option B, telle que définie au chapitre 4 du CCAG-PI (article 19 à 31 inclus) " ; qu'aux termes de l'article B-20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : " (...) B-20.1 La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché, que ces besoins lui soient propres ou qu'ils soient ceux des tiers désignés dans le marché. B-20.2 Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes (...) " ; qu'il en résulte que cette clause, qui exclut la cession du droit patrimonial de reproduction, faisait obstacle à ce que la commune utilise les plans établis par M. A pour la réalisation de l'aménagement du parc et des places sans son accord, mais n'interdisait pas à la commune de modifier l'ouvrage réalisé à partir de ces plans en faisant appel à un autre architecte, sans préjudice du droit moral de M. A au respect de son oeuvre ; que par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A n'était pas fondé à demander réparation pour l'utilisation de ses études concernant l'aménagement du parc sans avoir au préalable recueilli son accord ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A la somme de 64 804,72 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en sa qualité de maître d'oeuvre ; Sur le titre exécutoire : Considérant qu'en vertu de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " Prestations intellectuelles " (CCAG-PI), le titulaire du marché, après réception des prestations faisant l'objet du marché, doit adresser le projet de décompte, correspondant aux prestations fournies, à la personne responsable du marché, le montant du décompte étant ensuite arrêté par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 12.32 de ce même cahier, " toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'en cas de carence du titulaire du marché dans la production du projet de décompte, il appartient à la personne responsable du marché de le mettre en demeure de produire ledit projet ; Considérant que si la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER soutient qu'elle a mis en demeure M. A de produire le projet de décompte par courrier du 3 janvier 2007, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier que M. A en a accusé réception ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir de l'acceptation du décompte par celui-ci en l'absence de mise en demeure régulière ; qu'en outre, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance la somme de 51 411,31 euros, correspondant d'après le décompte produit aux pénalités retenues à l'encontre de M. A, dont elle réclame le paiement par le titre de recette contesté du 2 juillet 2007 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont annulé et ont déchargé M. A du paiement de cette somme ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions indemnitaires de première instance présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à M. Alain A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 08MA01977 2 hw 18-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. 39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art. 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires. 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.
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