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10MA00800

CETATEXT000026477734 J6_L_2012_10_000001000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA00800, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00800 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE UGGC & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00800, le 24 février 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901883 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre Côte d'Azur Habitat et la société SNAF Routes portant sur les travaux de voirie et de réseaux divers sur l'ensemble du patrimoine de l'office d'habitations à loyers modérés ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ......................................................................................................... Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; Vu le règlement (CE) n°1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Barbaro représentant Côte d'Azur Habitat ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre Côte d'Azur Habitat et la société SNAF Routes portant sur les travaux de voirie et de réseaux divers sur l'ensemble du patrimoine de l'office d'habitations à loyers modérés ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande du PREFET DES ALPES-MARITIMES, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes n'avait justifié, alors que cela était opposé en défense, d'aucune délégation l'habilitant à signer le déféré concluant à l'annulation du marché conclu entre Côte d'Azur Habitat et la société SNAF Routes ; que la production par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, devant la cour, de l'arrêté préfectoral en date du 7 août 2006 justifiant de la compétence du signataire du déféré n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés respectivement par Côte d'Azur Habitat et par la société SNAF Routes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Côte d'Azur Habitat et à la société SNAF Routes une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Côte d'Azur Habitat et à la société SNAF Routes. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA00800 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.

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