CETATEXT000026477737 J6_L_2012_10_000001001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01016, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01016 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE GENISSIEUX Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01016, présentée pour la SOCIETE CAPELEC, dont le siège est à L'Arancio à Pietranera
(20200), par Me Genissieux, avocat ; La SOCIETE CAPELEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800938 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son opposition au titre exécutoire n° 285 d'un montant de 14 261,40 euros émis à son encontre le 10 avril 2008 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute Corse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que le 7 février 2007, la SOCIETE CAPELEC a présenté au SDIS de la Haute-Corse un devis de travaux de rénovation électrique pour le centre de secours de Ghisonaccia, à la suite d'un rapport de l'APAVE du 21 juillet 2006 ; que ce devis était décomposé en plusieurs préconisations de l'APAVE, représentant un ensemble de travaux à effectuer, pour un montant total de 41 630,76 euros TTC ; que par un " bon de commande n° 410 " en date du 15 mars 2007, le SDIS de la Haute-Corse a demandé à la SOCIETE CAPELEC d'effectuer la mise en conformité de l'installation électrique de son bâtiment, a signé le même jour le devis présenté par la SOCIETE CAPELEC pour un montant de 41 630,76 euros TTC et a versé ledit montant à la société ; que par un titre exécutoire en date du 10 avril 2008, le SDIS de la Haute-Corse a réclamé la somme de 14 261,40 euros correspondant à " l'observation n° 53 " qui n'avait pas été exécutée ; Sur la régularité du titre exécutoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; Considérant que la SOCIETE CAPELEC soutient que le titre exécutoire n° 285 d'un montant de 14 261,40 euros émis à son encontre le 10 avril 2008 est entaché d'une irrégularité substantielle au motif qu'il ne comporterait pas la signature de l'ordonnateur, la mention de ses prénom, nom et qualité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, toutefois, le titre de recette et le certificat administratif dont il n'est pas contesté qu'il y était joint indiquent les bases de la liquidation de la somme réclamée à la société appelante, en mentionnant qu'il s'agit d'un remboursement d'une somme indûment payée en l'absence de prestation réalisée et en précisant les modalités de calcul de cette somme ; que ledit certificat administratif comporte par ailleurs la signature de l'ordonnateur et la mention de ses prénom, nom, qualité et adresse ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que le titre exécutoire a été établi par le président du Conseil d'administration du SDIS, ordonnateur de l'établissement, qui avait compétence pour le faire en vertu de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales ; Sur le bien-fondé de la créance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 du code des marchés publics dans sa version applicable au litige : " I. Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. (...) Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du devis signé et du bon de commande précités, que les parties n'ont pas conclu de marché à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics, et que le bon de commande en litige, lequel a pour fondement le devis déterminant avec précision la quantité et la consistance des travaux de mise en conformité des installations électriques du bâtiment du SDIS de la Haute-Corse, constitue le contrat ; qu'en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, les parties n'ont produit aucun autre document par lesquels elles ont entendu rendre applicable à leur contrat le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ce cahier ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du titre contesté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la prestation correspondant à l'observation n° 53 du devis établi par la SOCIETE CAPELEC n'a pas été exécutée par cette dernière ; que la circonstance que le titre exécutoire aurait été émis à la suite d'une note adressée au directeur du SDIS de la Haute-Corse est dès lors sans influence sur le bien-fondé de la créance demandée ; que, nonobstant la circonstance que la société n'a jamais refusé de réaliser les travaux en cause, le SDIS de la Haute-Corse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne se conformant pas à la note du 8 avril 2008 du chef du groupement technique l'invitant à faire effectuer les travaux initialement prévus ; que, par ailleurs, la SOCIETE CAPELEC n'établit pas que le SDIS de la Haute-Corse lui aurait demandé de ne pas exécuter les travaux, objet de la demande de remboursement visée dans le titre exécutoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAPELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Haute-Corse, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une quelconque somme sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPELEC est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAPELEC, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA01016 39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.