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10MA02572

CETATEXT000026477739 J6_L_2012_10_000001002572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA02572, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02572 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL NATHALIE NGUYEN Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 juillet 2010, sous le n° 10MA02572, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, dont le siège est au 236 boulevard Maréchal Leclerc à Toulon

(83000), par Me Nguyen ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900325 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. A B les intérêts au taux légal de la somme de 129 833,70 euros entre le 14 janvier 2000 et le 17 décembre 2007 et les sommes dues au titre de la capitalisation desdits intérêts à compter du 13 février 2009 ; 2°) de rejeter la demande de M. A B devant le Tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Morand, représentant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ; Considérant que par un contrat en date du 14 mars 1991, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR a confié à M. A B des études liées au réaménagement de l'aérogare existante et à l'aménagement des abords côté ville de l'aéroport de Toulon Hyères ; que par le jugement du 28 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A B tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à lui payer la somme de 3 384 697,45 francs correspondant au règlement de ses prestations accomplies en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, à l'indemnité de résiliation dudit marché, et à la réparation de son préjudice personnel et professionnel ; que par un arrêt du 17 décembre 2007, n° 04MA02194, la Cour de céans a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à verser à M. A B les sommes de 30 285,89 euros hors taxes au titre de la note d'honoraire n° 25, 15 763,95 euros hors taxes au titre de la note d'honoraires n° 26, 14 310 euros hors taxes au titre des études préalables liées au projet d'une nouvelle aérogare, 12 096,28 euros hors taxes au titre des études relatives à un atelier de maintenance, 9 146 euros hors taxes au titre des études relatives aux emplacements prévus pour les loueurs de voitures, 22 454,49 euros hors taxes au titre des études relatives à la reprise du bâtiment existant et une somme de 4 500 euros hors taxes au titre de la maquette réalisée pour présenter les travaux (soit une somme totale de 108 556,61 euros hors taxes, soit 129 833,70 euros toutes taxes comprises) ; que par le jugement attaqué du 6 mai 2012, le Tribunal administratif de Toulon a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à verser à M. A B les intérêts au taux légal de la somme de 129 833,70 euros entre le 14 janvier 2000 et le 17 décembre 2007 et les sommes dues au titre de la capitalisation desdits intérêts à compter du 13 février 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur l'autorité de la chose jugée : Considérant qu'aux termes de l'article 178-I du code des marchés publics applicable en l'espèce : " L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours. (...) Le délai de mandatement est précisé dans le marché " ; qu'aux termes de l'article 178-II du même code : " Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier " ; qu'aux termes de l'article 182 du même code : " Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux article 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêts appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises " ; Considérant que par l'arrêt précité du 17 décembre 2007, la Cour a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à verser à M. A B la somme totale de 129 833,70 euros TTC correspondant au règlement de ses prestations accomplies en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre en date du 14 mars 1991, portant sur la création de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Toulon Hyères ; qu'au cours de cette instance, M. A B avait présenté une demande d'intérêts moratoires en raison des retards de paiement de ses honoraires, qui a été rejetée par la Cour au motif de l'absence de justification de la date de réception de ses demandes de paiement ; que la Cour s'est ainsi prononcée sur les intérêts moratoires auxquels prétendait M. A B en application des dispositions sus rappelées du code des marchés publics ; que M. A B a de nouveau présenté devant le tribunal administratif une demande tendant au paiement des intérêts moratoires ; que M. A B en se bornant à solliciter des intérêts moratoires sans autre précision et en produisant à l'appui de sa demande un tableau établissant le calcul des intérêts moratoires qui seraient dus en retenant le taux de la banque centrale européenne, a clairement entendu réclamer le versement d'intérêts moratoires contractuels ; que l'arrêt de la Cour s'étant prononcé sur ce point est revêtu à cet égard de l'autorité de la chose jugée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. A B les intérêts au taux légal de la somme de 129 833,70 euros entre le 14 janvier 2000 et le 17 décembre 2007 et les sommes dues au titre de la capitalisation desdits intérêts à compter du 13 février 2009 ; que ledit jugement doit être annulé et que la demande présentée par M. A B devant le Tribunal administratif de Toulon doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A B la somme qu'il demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme demandée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A B devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à M. A B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA02572 39-05-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Point de départ des intérêts. Intérêts moratoires dus à l'entrepreneur sur le solde du marché.

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