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10MA02695

CETATEXT000026477741 J6_L_2012_10_000001002695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA02695, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02695 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL BPCM Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02695, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire, par Me Bezzina, avocat ; La COMMUNE DE NICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604916 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé les titres exécutoires n° 10307 émis le 10 août 2006 et n° 1612 émis le 13 février 2007 et a déchargé la société Carilis du paiement des sommes correspondantes de 242 936,15 euros et de 365 670 euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Carilis devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Bezzina, avocat, représentant la COMMUNE DE NICE et de Me Michel, avocat, représentant la société Carilis ; Considérant que par une convention " de service public industriel et commercial comprenant occupation de la portion du domaine public communal dénommé : bâtiment Jean Bouin " (un complexe sportif), signée le 1er juillet 1994, la COMMUNE DE NICE a confié à la société France Patinoires, aux droits de laquelle vient la société Carilis, l'entretien des installations et l'exploitation du complexe sportif, pour une durée de 10 ans ; que la convention de concession est venue à expiration le 30 juin 2004 ; que la COMMUNE DE NICE a conclu une convention d'affermage avec la société Financière sport et loisirs-Gesclub pour l'exploitation du complexe sportif, à la place de la société Carilis ; qu'en raison des dégradations constatées dudit complexe sportif par huissier de justice le 6 juillet 2004, la COMMUNE DE NICE a fait procéder à des travaux d'octobre 2004 à janvier 2005 ; que par lettre du 4 mai 2006, l'appelante a réclamé à la société Carilis le versement de la somme de 242 936,15 euros TTC correspondant au montant des travaux réalisés ; que la COMMUNE DE NICE a émis le 21 juillet 2006 puis le 10 août 2006, deux titres exécutoires n° 9520 et n° 10307 pour obtenir le paiement de cette somme de 242 936,15 euros TTC ; que par ailleurs, par une délibération en date du 13 octobre 2006, le conseil municipal de Nice a décidé d'approuver les termes du protocole transactionnel entre la commune et la société Financière sport et loisirs-Gesclub, et de verser à cette dernière une somme de 365 670 euros tendant à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'inexploitation de la salle de sports pendant huit mois de travaux, de la fréquentation insuffisante de ladite salle pendant les sept mois qui ont suivi sa fermeture effective et des prestations fournies à des usagers possédant des cartes d'abonnement du délégataire précédent ; que la COMMUNE DE NICE a émis, le 13 février 2007, à l'encontre de la société Carilis, un titre exécutoire n° 1612 pour un montant de 365 670 euros ; que la COMMUNE DE NICE relève appel du jugement du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé les titres exécutoires n° 10307 émis le 10 août 2006 et n° 1612 émis le 13 février 2007 et a déchargé la société Carilis du paiement des sommes correspondantes de 242 936,15 euros et de 365 670 euros ; Sur le titre exécutoire n° 10307 émis le 10 août 2006 : Considérant que la convention liant les parties prévoit dans son article 10 : " Travaux d'entretien et de réparation incombant au concessionnaire : Les installations et toutes les dépendances telles que décrites au titre I des présentes seront constamment entretenues en bon état de manière à ce que la sécurité soit toujours assurée. Le concessionnaire assure à ses frais l'entretien suivant les dispositions décrites aux niveaux 1, 2 et 3 de la norme AFNOR NFX 60 010 des opérations suivantes orientées principalement vers le bon fonctionnement des installations et le maintien de leur niveau de service ou de qualité. Cette maintenance est préventive et effectuée selon les critères prédéterminés dans l'intérêt de réduire la probabilité des défaillances d'un bien ou la dégradation d'un service rendu : contrôle et surveillance ; maintenance préventive systématique ou conditionnelle. Si les mesures prises à cet effet par le concessionnaire sont insuffisantes, l'autorité concédante pourra prendre d'office toutes dispositions nécessaires aux frais du concessionnaire après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 14 jours (...) " ; Considérant que le Tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 10307 au motif que la COMMUNE DE NICE avait méconnu les stipulations de l'article 10 de la convention de concession conclue le 1er juillet 1994 avec la société Carilis, parce qu'elle n'établissait pas avoir mis en demeure ladite société de réaliser les travaux nécessaires avant de procéder à l'émission du titre exécutoire litigieux ; que toutefois, la convention de concession ayant pris fin le 30 juin 2004, les stipulations de l'article 10 de ladite convention n'étaient plus applicables lors de l'émission du titre exécutoire en litige ; que la COMMUNE DE NICE est donc fondée à soutenir qu'elle n'avait pas à mettre en demeure la société Carilis avant l'émission dudit titre exécutoire ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, le titre exécutoire litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Carilis devant le Tribunal administratif de Nice qui n'ont pas été expressément écartés par le jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention liant les parties : " Expiration de la convention : A l'expiration de la convention et par le seul fait de cette expiration, l'autorité concédante sera subrogée dans tous les droits du concessionnaire. Elle entrera immédiatement en jouissance de tous les produits. Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien tous les engins et tous les immeubles qui en dépendent quelle qu'en soit l'origine, les bâtiments, les installations de toutes natures spécialement établies en vue de l'exploitation. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendants de l'installation... Le concessionnaire sera également tenu de remettre gratuitement tout le matériel à l'autorité concédante en bon état d'entretien à l'expiration de la concession... " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'à l'expiration de la convention de concession, le concessionnaire est tenu de remettre au concédant, dans un état normal d'entretien permettant la poursuite de l'exploitation, les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession ; Considérant qu'il résulte des factures produites que la COMMUNE DE NICE demande à la société Carilis le paiement de divers travaux d'entretien et de réparation effectués dans le complexe sportif Jean Bouin d'octobre 2004 à janvier 2005 afin de permettre la reprise de l'activité par l'exploitant lui ayant succédé, pour un montant total de 242 936,15 euros TTC correspondant pour 9 941,25 euros à des travaux de maçonnerie, pour 26 558,97 euros à des travaux de peinture, pour 83 249,57 euros à des travaux de menuiserie/casiers, pour 422,67 euros à des travaux de la banque d'accueil, pour 5 076,70 euros à des prestations de nettoyage, pour 26 634,82 euros à des travaux de plomberie, pour 36 158,07 euros à des travaux pour la climatisation et pour 54 894,10 euros à des travaux d'électricité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi le 6 juillet 2004 en présence de M. , représentant de la société Nice Fitness qui a conclu le 30 juillet 1999 avec la société France Patinoires un " contrat de sous-occupation du domaine public ", que les locaux remis par la société Carilis à la COMMUNE DE NICE au terme de son exploitation étaient dans un état dégradé ; que notamment des portes de vestiaires, des bacs de douches, des sanitaires, des lavabos, des cloisons, des casiers ont été enlevés et des fils électriques ont été sectionnés ; que les travaux réalisés par la commune appelante relèvent de ceux d'entretien et de réparation qui incombent à l'exploitant, selon les stipulations précitées de l'article 24 la convention ; que le fait qu'ils aient été réalisés à l'initiative de la COMMUNE DE NICE, sans un état des lieux contradictoire - au demeurant non prévu par la convention de concession - et après que la société Carilis ait cessé son exploitation du complexe sportif ne peut être utilement invoquée par cette dernière, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils sont nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages et équipements permettant l'exploitation du complexe sportif qu'il lui incombait de maintenir, de manière permanente ; que si la COMMUNE DE NICE n'a pas établi un état des lieux quantitatif et qualitatif lors de la prise de possession du bâtiment en 1994 ni réalisé des travaux de remise en état des locaux, cette circonstance est sans incidence sur les obligations à la charge de la société Carilis qui était tenue de remettre les installations dans un bon état d'entretien ; que par ailleurs, la société Carilis ne saurait se prévaloir de ce qu'elle aurait pris possession des lieux alors que la commune n'aurait pas réalisé des travaux de remise en état du complexe sportif en 1994 et n'aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE NICE est fondée à demander la paiement par la société Carilis de la somme totale de 242 936,15 euros au titre des travaux de remise en état du complexe sportif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le titre exécutoire n° 10307 émis le 10 août 2006 et a déchargé la société Carilis du paiement de la somme correspondante de 242 936,15 euros ; Sur le titre exécutoire n° 1612 émis le 13 février 2007: Considérant que le titre exécutoire n° 1612 émis le 13 février 2007 pour un montant de 365 670 euros par la COMMUNE DE NICE correspond à l'indemnisation octroyée par cette dernière à la société Financière sport et loisirs-Gesclub, nouveau concessionnaire du complexe sportif Jean Bouin, à la suite d'un protocole transactionnel approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 13 octobre 2006, et signé par le maire le 7 novembre 2006, tendant à réparer les préjudices subis par la société Financière sport et loisirs-Gesclub du fait de l'inexploitation de la salle de sports pendant huit mois de travaux, de la fréquentation insuffisante de ladite salle pendant les sept mois qui ont suivi sa fermeture effective et des prestations fournies à des usagers possédant des cartes d'abonnement du délégataire précédent ; que, toutefois, le protocole transactionnel conclu entre la société Financière sport et loisirs-Gesclub et la COMMUNE DE NICE n'est pas opposable à la société Carilis qui n'est pas partie audit protocole ; qu'au surplus, il n'y a pas de lien de causalité directe entre le préjudice subi par la COMMUNE DE NICE résultant de l'indemnisation qu'elle a librement décidée de verser à la société Financière sport et loisirs-Gesclub, et le comportement fautif de la société Carilis qui lui a remis des locaux dégradés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le titre exécutoire n° 1612 et a déchargé, par voie de conséquence, la société Carilis du paiement de la somme de 365 670 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE DE NICE et par la société Carilis tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 mai 2010 est annulé en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 10307 émis le 10 août 2006 par la COMMUNE DE NICE et a déchargé la société Carilis du paiement de la somme correspondante de 242 936,15 euros. Article 2 : La demande présentée par la société Carilis devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 10307 émis le 10 août 2006 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE NICE et de la société Carilis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE, à la société Carilis et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA02695 hw 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 39-03-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Concessions - droits et obligations des concessionnaires.

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