CETATEXT000026477758 J6_L_2012_10_000001003823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA03823, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03823 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FEBBRARO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 2010 sous le n° 10MA03823, présentée pour M. Ahmet B, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004231 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande de M. B, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, annulé la décision portant fixation du pays de renvoi ; que M. B relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. B est dépourvu d'intérêt à agir en appel contre cette décision, annulée par le jugement attaqué ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1960, réside fréquemment sur le territoire national depuis l'année 2001 ; que, toutefois, il a obtenu le statut de réfugié politique en Italie en 1998 et bénéficie depuis lors, en cette qualité, d'un titre de séjour constamment renouvelé ; que, selon ses déclarations, tous les membres de sa famille sont titulaires d'un titre de séjour italien à l'exception de son dernier enfant, né en Italie en 2003, qui dispose de la nationalité italienne ; que l'intéressé indique lui-même qu'il se rend de manière fréquente en Italie pour assurer la régularité de son séjour dans ce pays ; que son épouse et ses deux enfants majeurs se trouvent également en situation irrégulière en France ; que, dans ces conditions, M. B ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors même que ses deux plus jeunes enfants y seraient scolarisés, ce qui n'est d'ailleurs pas établi dans l'instance ; que, par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant que M. B, qui se prévaut de son statut de réfugié politique obtenu en Italie, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assurant une protection contre les traitements inhumains ou dégradants, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'emporte pas, par elle-même, retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03823 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.