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10MA03830

CETATEXT000026477766 J6_L_2012_10_000001003830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA03830, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03830 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 2010, sous le numéro 10MA03830, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003766 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Mohamed A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né le 11 octobre 1974, soutient être entré et résider en France depuis le mois d'août 2004, y avoir établi le centre de sa vie privée, en particulier par l'exercice d'une activité professionnelle, et y disposer de ses attaches familiales, en la personne de son frère et de sa soeur ; que, si le requérant, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté litigieux, établit, par les pièces qu'il produit, la réalité de son séjour habituel sur le territoire national à compter du mois d'octobre 2004, soit depuis cinq ans et huit mois à cette même date, il est constant qu'il a vécu dans son pays d'origine, pays dans lequel il n'établit pas, nonobstant le décès de ses parents en 1989 et 1990, être isolé, jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'en outre, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille qui résident en France ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle, l'arrêté contesté du 1er juin 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés d'une part, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de celle de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et, d'autre part, de l'erreur de droit tenant à ce que le requérant serait en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs tenant à la vie privée et familiale de M. A qu'exposés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA3830 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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