CETATEXT000026477772 J6_L_2012_10_000001003875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA03875, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03875 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03875, présentée pour M. Mamadu A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004204 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les observations de Me Claeysen, pour M. A ; Considérant que M. Mamadu A, de nationalité sierra-léonaise, relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que M. A, né en 1969, soutient être entré en France le 28 mars 1999 et y résider de manière continue depuis lors ; que toutefois, et d'une part, les pièces qu'il produit, si elles démontrent sa présence ponctuelle sur le territoire national au cours de quelques mois chaque année depuis 1999, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour depuis lors ; que, d'autre part, M. A ne fait état d'aucun lien familial ou personnel en France et ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et leurs deux enfants ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 26 mai 2010 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a bien examiné la situation personnelle du requérant, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadu A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03875 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.