CETATEXT000026477774 J6_L_2012_10_000001003878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA03878, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03878 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KEZA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2010 sous le n° 10MA03878, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Keza, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000845 du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Mourad A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2009 portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions ou des stipulations au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions de l'accord précité pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont ledit accord stipule qu'ils sont attribués de plein droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que ces stipulations, et non les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont applicables aux ressortissants algériens ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait présenté, ainsi que cela a été dit précédemment, une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, soutient que l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé et d'une violation des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, si le requérant, qui souffre d'un diabète avec un syndrome cardinal, fait valoir qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de l'absence de ressources nécessaires à la prise en charge du coût de ce traitement et de la disponibilité limitée de celui-ci dans quelques cliniques privées d'Alger dont sa ville de résidence, Chlef, est éloignée de 450 kilomètres, il n'établit aucunement, en se bornant à produire les seuls documents médicaux, au demeurant établis postérieurement à la date de l'arrêté contesté, relatifs à l'établissement du diagnostic et à la nature de son traitement, la réalité de ses allégations ; que, dès lors, les moyens susmentionnés ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03878 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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