CETATEXT000026477776 J6_L_2012_10_000001003892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA03892, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03892 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MAZZARELLO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03892, présentée pour Mme Hassani A, demeurant ..., par Me Mazarello, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003911 du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur, - et les observations de Me Mazzarello, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, s'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que Mme A, après avoir séjourné à Mayotte, est entrée en France métropolitaine le 9 juin 2001, l'intéressée, par les pièces versées aux débats, ne justifie pas, toutefois de sa résidence habituelle en France et ne démontre tout au plus qu'une présence ponctuelle en France ; qu'en particulier, Mme A, si elle soutient résider en France depuis 1997, n'a produit aucune pièce pour les années 1997 et 1998 et n'a versé au dossier, pour les années 2002 à 2008, que des prescriptions médicales et des notifications annuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat qui sont à elles seules insuffisantes pour justifier du caractère habituel de la résidence de l'intéressée en France depuis plus de 14 ans comme elle le soutient ; que, par ailleurs, Mme A ne démontre pas, en se bornant à produire un certificat de vie commune établi le 10 avril 2004 par l'ambassade des Comores, que, comme elle le soutient, elle serait en situation de concubinage notoire avec un ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; que la réalité de la vie commune avec ce dernier n'est pas établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, cette dernière, entrée en France alors qu'elle était âgée de 43 ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant, par l'arrêté contesté, son admission au séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (..) " ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas avoir résidé en France de manière habituelle depuis plus de 14 ans comme elle le soutient ; qu'en outre, l'intéressée ne fait valoir ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, Mme A n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 septembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hassani A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03892 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.