CETATEXT000026477778 J6_L_2012_10_000001003973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA03973, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03973 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03973, présentée pour M. Houcine A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002742 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Houcine A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : " Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national. " ; qu'il résulte enfin des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R. 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant que M. A soutient qu'il a été titulaire de contrats saisonniers en qualité de travailleur agricole de 2003 à 2009, dont la durée de certains a été prolongée au-delà de la période de six mois fixée par l'article R. 341-7-2 du code du travail alors en vigueur, qu'il avait ainsi la qualité d'un travailleur permanent et que cette situation justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A est entré sur le territoire national entre 2003 et 2009 en étant titulaire de contrats saisonniers successifs en qualité de travailleur agricole, seule la durée de certains de ces contrats a été prolongée au-delà de la période de six mois fixée par l'article R. 341-7-2 du code du travail alors en vigueur, et il est constant que le requérant est retourné au Maroc à l'issue desdits contrats ; que, d'une part, il n'appartient pas à l'administration de requalifier des contrats de travailleurs saisonniers en contrats de travail à durée indéterminée ; que, d'autre part, le requérant ne se prévaut pas de l'existence de liens personnels ou familiaux en France au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier au nombre d'années pendant lesquelles M. A est venu travailler en France, celui-ci n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houcine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03973 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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