CETATEXT000026477780 J6_L_2012_10_000001004047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA04047, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04047 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER UGGC & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2010 sous le n° 10MA04047, présentée pour la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dont le siège est situé 24 cours Michelet à Puteaux
(92800), par la SCP U.G.G.C. et associés, avocat ; La SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003864 du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, au titre d'une contravention de grande voirie, à payer au Grand port maritime de Marseille une somme de 303 547,71 euros en remboursement des frais de remise en état du domaine public ; 2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Foures pour la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 octobre 2005, par un officier de port du Port autonome de Marseille, ultérieurement devenu Grand port maritime de Marseille, à l'encontre de la société Total France en raison de la présence d'hydrocarbures, en provenance des dépôts pétroliers Total, dans les locaux, les installations, les terrains et les réseaux d'évacuation des eaux de pluie du terminal pétrolier de Lavéra ; que, par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer au Grand port maritime de Marseille une somme de 303 547,71 euros au titre des frais de remise en état du domaine public ; que la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande que la somme de 303 547,71 euros soit assortie des intérêts à compter du 14 juin 2010, date du déféré préfectoral, et de leur capitalisation ; Sur la contravention de grande voirie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe " ; qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ; que, si l'observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrite à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense ; Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 11 octobre 2005 ainsi qu'il a déjà été dit, n'a été notifié à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING que le 4 juin 2010, soit plus de quatre ans et demi après les faits ; que cette circonstance a privé la société de la possibilité de rassembler les preuves utiles pour sa défense alors même qu'une réunion contradictoire avec les services du Port autonome de Marseille et de l'Etat s'est tenue le 12 octobre 2005, au cours de laquelle des investigations ont été décidées afin de déterminer l'origine de la fuite d'hydrocarbures, la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING étant, selon les termes mêmes du compte rendu de cette réunion, seulement " suspectée " d'en être responsable, et qu'un courrier des services du port en date du 22 novembre 2005 adressé à la société mentionne, sans aucun détail, que les conséquences de l'incident devraient être assumées par cette dernière ; qu'aucun autre échange entre les parties n'a eu lieu jusqu'à une lettre du Grand port maritime de Marseille en date du 19 mars 2010 confirmant l'imputabilité des faits à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING ; que, dans ces conditions, le retard avec lequel le procès-verbal a été notifié doit être regardé comme ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une somme de 303 547,71 euros au Grand port maritime de Marseille au titre des frais de remise en état du domaine public ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions incidentes de l'Etat doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING est relaxée des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées par le préfet des Bouches-du-Rhône. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au Grand port maritime de Marseille. '' '' '' '' N° 10MA04047 2 bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.