CETATEXT000026477782 J6_L_2012_10_000001004292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 10MA04292, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04292 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS MICHEL GILS & ANNE GILS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2010, sous le n° 10MA04292, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Gils, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001086 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Caumont-sur-Durance a décidé d'autoriser la vente de terrains communaux, situés au lieudit Les Hermas, au profit de M. B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, conseiller municipal, tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Caumont-sur-Durance a décidé d'autoriser la vente de terrains communaux d'une superficie totale de 50 164 m², situés au lieudit Les Hermas, cadastrés C 375, 376, 378, 38, 383 en partie, 384 et 604, pour un montant total de 65 213,30 euros, au profit de M. B ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération du 24 février 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " ; Considérant que l'avis du service des domaines, autorité compétente pour évaluer la valeur vénale des parcelles cédées alors inconstructibles, au vu duquel le conseil municipal a délibéré, établi le 31 juillet 2008, mentionne expressément que sa durée de validité est de dix-huit mois ; que cette durée était ainsi expirée à la date de la délibération en litige ; qu'en l'absence d'avis du service des domaines en cours de validité à cette date, la commune ne peut utilement faire valoir que l'avis du 31 juillet 2008 avait été sollicité en vue d'une précédente délibération du 24 juin 2009 ayant le même objet, retirée par une délibération du 27 janvier 2010, le conseil municipal n'ayant pas modifié le prix et la surface des parcelles vendues, alors qu'en outre une autorisation de construire a été délivrée entre-temps ; que, dès lors, la délibération contestée du 24 février 2010 est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est susceptible en l'espèce d'avoir exercé une influence sur le prix fixé, et, par voie de conséquence, le sens de la décision prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la délibération en litige doivent être annulés ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; Considérant qu'il suit de l'annulation qui vient d'être prononcée que la requête de M. A ne présente pas le caractère d'un recours abusif ; qu'ainsi, les conclusions de M. B tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse les sommes que demandent la commune et M. B au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 septembre 2010 et la délibération du 24 février 2010 sont annulés. Article 2 : La commune de Caumont-sur-Durance versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Caumont-sur-Durance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. A au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de Caumont-sur-Durance et à M. Joël B. '' '' '' '' N° 10MA04292 2 acr 24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.
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