CETATEXT000026477788 J6_L_2012_10_000001102075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 11MA02075, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02075 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOURDOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02075, le 23 mai 2011, présentée pour POLE EMPLOI, Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son représentant légal en exercice, venant aux droits de l'Agence Nationale pour l'Emploi, dont le siège social est sis 1 Boulevard Pèbre à Marseille (13417 cedex 08), par Me Sourdot, avocate; POLE EMPLOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902491 du 23 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mlle A, la décision en date du 13 août 2009 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Hyères a refusé l'inscription rétroactive de l'intéressée sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 28 janvier 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Toulon ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Sourdot, pour POLE EMPLOI ; Vu la note en délibéré enregistrée le 13 septembre 2012 présentée pour POLE EMPLOI ; Considérant que Mlle A s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 28 janvier 2008 ; que l'intéressée, convoquée, par un courrier du 15 avril 2008 réitéré le 24 avril suivant, à un entretien mensuel concernant son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PARE) n'ayant pas déféré à cette invitation, a fait l'objet d'une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi par une décision du 28 mai 2008 ; que Mlle A a retrouvé un emploi du 7 avril 2008 au 9 mars 2009 puis, à la suite de son licenciement, s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 10 mars 2009 ; que, par un courrier du 5 août 2009, Mlle A a saisi POLE EMPLOI d'une demande de réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 28 janvier 2008 ; que, par une décision en date du 13 août 2009, le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Hyères a rejeté cette demande ; que POLE EMPLOI relève appel du jugement du 23 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de toulon a annulé, à la demande de Mlle A, la décision précitée du 13 août 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que la décision contestée du 13 août 2009 rejetant la demande présentée par Mlle A tendant à sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi a été prise au motif que, conformément aux dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'était possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur d'emploi auprès du pôle emploi compétent, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif ; que, pour annuler ladite décision, le Tribunal administratif de toulon a fait droit au moyen invoqué par Mlle A tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise à son encontre le 28 mai 2009 par les services de POLE EMPLOI ; Considérant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ; Considérant que la légalité de la décision en date du 13 août 2009 refusant la réinscription rétroactive de Mlle A sur la liste des demandeurs d'emploi n'est pas subordonnée à celle de la précédente décision portant radiation de l'intéressée de la même liste, qui n'en constitue pas la base légale, et pour l'application de laquelle elle n'a pas été prise ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de radiation de Mlle A de la liste des demandeurs d'emploi ne pouvait être utilement invoqué par l'intéressée au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant sa réinscription rétroactive sur ladite liste ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen, qui était inopérant, pour annuler la décision contestée du 13 août 2009 ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mlle A devant le tribunal administratif de Toulon ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.