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11MA03473

CETATEXT000026477795 J6_L_2012_10_000001103473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 11MA03473, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03473 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOURDOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03473, présentée pour POLE EMPLOI, Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son représentant légal en exercice, venant aux droits de l'Agence Nationale pour l'Emploi, dont le siège social est sis 1 Boulevard Pèbre à Marseille (13417 cedex 08), par Me Sourdot, avocate; POLE EMPLOI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901315 du 30 juin 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 21 avril 2009 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Brignoles a refusé l'inscription rétroactive de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 et à mis à sa charge une somme de 1 000 euros devant être versée à Me Dravet, conseil de M. A, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Sourdot, pour POLE EMPLOI ; Considérant que M. A, qui s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi par intermittence depuis le 27 mai 2002, a été inscrit à nouveau le 7 janvier 2009 ; que le conseil des prud'hommes, saisi par l'intéressé, ayant condamné son employeur pour rupture abusive de son contrat de travail à compter du 1er août 2008, M. A a sollicité le 5 mars 2009 son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 ; que, par une décision en date du 21 avril 2009, le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Brignoles a rejeté cette demande ; que, POLE EMPLOI relève appel du jugement du 30 juin 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, à la demande de M. A, la décision précitée du 21 avril 2009 et, d'autre part, l'a condamné à verser à Me Dravet, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que la décision contestée du 21 avril 2009 a été prise au motif que, conformément aux dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'était possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur d'emploi auprès du pôle emploi compétent, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail relatif à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 dudit code : " Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-17 du code du travail : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail relatives à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; 3° Soit, sans motif légitime :

  1. a)Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ;
  2. b)Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
  3. c)Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
  4. d)Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
  5. e)Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ; " ; Considérant que, pour annuler la décision contestée du 21 avril 2009, les premiers juges ont estimé que M. A, en produisant le jugement précité rendu par le conseil des prud'hommes le 31 décembre 2008, condamnant son employeur pour rupture abusive du contrat à compter du 1er août 2008, devait être regardé comme invoquant un motif légitime d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 ; qu'ainsi que le fait valoir POLE EMPLOI, le tribunal administratif de Toulon n'a pu retenir légalement ce motif, alors qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que " le motif légitime " ne doit être pris en compte par les services de l'emploi que lorsqu'il est envisagé une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du même code qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par POLE EMPLOI à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; Considérant, qu'il est constant que M. A n'a sollicité sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 que le 5 mars 2009 ; que, si M. A a justifié sa demande de réinscription rétroactive par la circonstance que le conseil des prud'hommes, par son jugement du 31 décembre 2008, a condamné son employeur pour rupture abusive du contrat à compter du 1er août 2008, une telle circonstance ne dispensait pas l'intéressé de solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès sa cessation d'activité ; que si M. A a fait valoir, en outre, qu'il avait vainement tenté de s'inscrire sur ladite liste durant l'année 2008, il ne l'établit pas en produisant un courrier daté du 16 février 2009 et un fax transmettant à Pôle Emploi le jugement du conseil des prud'hommes précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Brignoles a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 5411-1 et R. 5411-2 du code du travail en refusant la réinscription rétroactive de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 ; que, par suite, POLE EMPLOI est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 30 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision susvisée du 21 avril 2009 et en tant qu'il l'a condamné au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que POLE EMPLOI n'a pas la qualité de partie perdante au sens de ces dernières dispositions ; DÉ C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901315 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé la décision du 21 avril 2009 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Brignoles a refusé l'inscription rétroactive de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 et en tant qu'il a condamné POLE EMPLOI à verser à Me Dravet, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision susvisée du 21 avril 2009 et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à POLE EMPLOI, à M. Yann A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 11MA03473 acr 01-08-02-02 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Rétroactivité. Rétroactivité illégale.

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