CETATEXT000026477795 J6_L_2012_10_000001103473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 11MA03473, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03473 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOURDOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03473, présentée pour POLE EMPLOI, Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son représentant légal en exercice, venant aux droits de l'Agence Nationale pour l'Emploi, dont le siège social est sis 1 Boulevard Pèbre à Marseille (13417 cedex 08), par Me Sourdot, avocate; POLE EMPLOI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901315 du 30 juin 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 21 avril 2009 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Brignoles a refusé l'inscription rétroactive de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 et à mis à sa charge une somme de 1 000 euros devant être versée à Me Dravet, conseil de M. A, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Sourdot, pour POLE EMPLOI ; Considérant que M. A, qui s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi par intermittence depuis le 27 mai 2002, a été inscrit à nouveau le 7 janvier 2009 ; que le conseil des prud'hommes, saisi par l'intéressé, ayant condamné son employeur pour rupture abusive de son contrat de travail à compter du 1er août 2008, M. A a sollicité le 5 mars 2009 son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2008 ; que, par une décision en date du 21 avril 2009, le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Brignoles a rejeté cette demande ; que, POLE EMPLOI relève appel du jugement du 30 juin 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, à la demande de M. A, la décision précitée du 21 avril 2009 et, d'autre part, l'a condamné à verser à Me Dravet, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que la décision contestée du 21 avril 2009 a été prise au motif que, conformément aux dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'était possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur d'emploi auprès du pôle emploi compétent, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail relatif à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 dudit code : " Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-17 du code du travail : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail relatives à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; 3° Soit, sans motif légitime :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.