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11MA03514

CETATEXT000026477797 J6_L_2012_10_000001103514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/10/2012, 11MA03514, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03514 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOURDOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03514, le 29 août 2011, présentée pour POLE EMPLOI, Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son représentant légal en exercice, venant aux droits de l'Agence Nationale pour l'Emploi, dont le siège social est sis 1 Boulevard Pèbre à Marseille (13417 cedex 08), par Me Sourdot, avocate; POLE EMPLOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902654 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 15 octobre 2009 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de la Seyne sur Mer a refusé l'inscription rétroactive de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mai 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d'emploi ; Vu l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Sourdot, pour POLE EMPLOI ; Considérant que M. A s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 9 mars 2009 et devait bénéficier de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er mai 2009 ; qu'à l'occasion de l'actualisation de sa situation par voie télématique en mars 2009, l'intéressé s'est désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi, à la suite d'une erreur de saisie ; qu'une décision de cessation d'inscription de ce dernier a été prise à compter du 1er avril 2009 jusqu'au 18 mai suivant, date à laquelle M. A s'est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, le 30 juin 2009, M. A a sollicité sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période allant du 1er mai au 25 mai 2009 ; que, par une décision du 15 octobre 2009, le directeur de l'agence de Pôle Emploi de la Seyne sur Mer a rejeté cette demande ; que POLE EMPLOI relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. A, la décision précitée du 15 octobre 2009 ; Considérant que la décision contestée du 15 octobre 2009 rejetant la demande présentée par M. A tendant à sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi a été prise au motif que, conformément aux dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'était possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur d'emploi auprès du pôle emploi compétent, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail relatif à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 dudit code : " Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-17 du code du travail : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. " ; Considérant qu'hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du même code qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par POLE EMPLOI à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'a sollicité sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er au 25 mai 2009 que le 30 juin 2009 ; qu'il est également constant que la décision de cessation d'inscription de la liste des demandeurs d'emploi prise à l'égard de l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune annulation pour excès de pouvoir ni d'aucun retrait par les services de POLE EMPLOI ; Considérant, d'autre part, que M. A, classé en catégorie 1 des demandeurs d'emploi en vertu de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi, était soumis à l'obligation mensuelle de renouvellement de la demande d'emploi prévu par l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d'emploi, dans sa rédaction applicable au présent litige ; qu'en vertu de l'article 3 de ce dernier arrêté, M. A avait la possibilité d'actualiser sa situation par voie télématique ; que si M. A a justifié sa demande de réinscription rétroactive par la circonstance qu'il aurait commis une erreur de saisie lors de l'actualisation de sa situation le 18 mai 2009 et a fait valoir qu'il avait informé aussitôt de cette erreur de saisie les services de POLE EMPLOI par voie téléphonique, il ne démontre pas la réalité de ses affirmations qui sont contestées par POLE EMPLOI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que POLE EMPLOI a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 5411-2 du code du travail en refusant, par la décision contestée du 15 octobre 2009, l'inscription rétroactive de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période considérée ; que, par suite, POLE EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Toulon a annulé ladite décision ; que, dès lors, en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. A devant le tribunal administratif ou devant la cour, POLE EMPLOI est fondé à demander l'annulation du jugement dont s'agit et le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902654 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à POLE EMPLOI, à M. Daniel A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 11MA03514 2 bb 01-08-02-02 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Rétroactivité. Rétroactivité illégale.

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