CETATEXT000026477799 J6_L_2012_10_000001104140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/77/CETATEXT000026477799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 11MA04140, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04140 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04140, le 8 novembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez ..., par Me Jegou-Vincensini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104479 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né en 1971, relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'en réitérant les mêmes moyens et arguments que ceux développés en première instance, le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant la demande de M. A notamment aux motifs que les pièces versées par l'intéressé au dossier n'étaient pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2000, notamment en 2007 et 2008, et que célibataire et sans enfant, il n'établissait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption desdits motifs, de rejeter la requête de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA04140 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.