← France

10VE03571

CETATEXT000026480368 J0_L_2012_10_000001003571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/03/CETATEXT000026480368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/10/2012, 10VE03571, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03571 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE NASSIET M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Riad A, demeurant ..., par Me Nassiet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702495 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi qu'à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il établit qu'il résidait à Rieumes (Haute-Garonne) avec Mlle Muscat au cours des années litigieuses alors qu'il travaillait en région parisienne et que sa concubine travaillait au Centre hospitalier universitaire de Toulouse et qu'en conséquence ses frais de double résidence sont déductibles de ses revenus au titre de ces années ; que la circonstance que Mlle Muscat n'ait pas corrigé sa déclaration d'impôt sur le revenu pré imprimée pour y faire figurer leur adresse commune est sans influence sur son domicile réel ; que les couples ayant conclu un pacte civil de solidarité peuvent prétendre à la déduction des frais de double résidence qu'ils ont engagés, sans avoir à apporter la justification que des diligences ont été faites en vue du rapprochement des lieux de travail respectifs des deux partenaires ; qu'il justifie, par ailleurs, de telles démarches ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002, à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation des services postaux du Burkina Faso produite par M. A, que la notification du jugement attaqué n'est intervenue que le 6 septembre 2010 à Ouagadougou (Burkina Faso) ; qu'ainsi, la requête, à laquelle s'appliquait le délai supplémentaire de distance de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, qui a été enregistrée le 8 novembre 2010 au greffe de la Cour, n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de sa tardiveté doit être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité de son lieu de travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, où le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a conclu, le 5 avril 2000, un pacte civil de solidarité avec Mlle Muscat, qui habitait à Rieumes (Haute-Garonne), commune proche du lieu de l'emploi qu'elle occupait ; que les parents de Mlle Muscat attestent que les deux partenaires ont été hébergés, à titre gratuit, à leur domicile du mois de janvier 2000 au mois de juillet 2001 ; qu'ensuite, un bail au nom des deux partenaires a été conclu le 2 juillet 2001 en vue de la location d'un logement à usage d'habitation principale au 18, allée de la Libération à Rieumes et qu'ils ont acquitté les loyers correspondant à cette location jusqu'au 31 décembre 2002 ; que M. A établit également avoir occupé un emploi salarié à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) du mois de janvier au mois d'août 2000, puis à Stains (Seine-Saint-Denis) du mois de septembre 2000 au mois de décembre 2002 et avoir, au demeurant, procédé à des démarches infructueuses tendant à obtenir une mutation à proximité de Rieumes afin de se rapprocher de sa compagne ; qu'ainsi, M. A démontre que la résidence de son foyer se trouvait à Rieumes au cours des années litigieuses et que sa double résidence au cours de ces années ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que dès lors, les dépenses que M. A a exposé, tant pour se loger à Dugny (Seine-Saint-Denis), à proximité de son lieu de travail, que pour effectuer périodiquement les trajets entre Dugny et Rieumes, revêtent le caractère de frais professionnels déductibles en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
  5. Considérant, toutefois, que ces frais ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que M. A justifie de leur réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire état des montants annuels des frais de transports qu'il aurait exposé, correspondant à des dépenses de " avion, train, métro ", de " péage " et de voiture et à affirmer, sans le démontrer, que les justificatifs ont été précédemment fournis à l'administration fiscale, M. A ne justifie pas de la réalité de ses frais de transports ; qu'ainsi, seuls peuvent être admis en déduction les dépenses, dont il justifie, qu'il a exposé pour se loger à Dugny, soit 22 375 F (3 411 euros) au titre de l'année 2000, 35 690 F (5 441 euros) au titre de l'année 2001 et 3 157 euros au titre de l'année 2002, auxquels doivent s'ajouter les frais déjà admis à d'autres titres par l'administration fiscale, soit 15 710 F (2 395 euros) au titre de l'année 2000, 744 euros (4880 F) au titre de l'année 2001 et 893 euros au titre de l'année 2002 ; que les montants totaux des frais professionnels réels dont M. A justifie, à savoir 38 085 F (5 806 euros) au titre de l'année 2000, 40 570 F (6 185 euros) au titre de l'année 2001 et 4 050 euros au titre de l'année 2002 dépassent pour chacune des années en litige les sommes retenues par l'administration fiscale au titre de l'abattement de 10%, soit 17 229 F (2 627 euros) au titre de l'année 2000, 14 995 F (2 286 euros) au titre de l'année 2001 et 2 227 euros au titre de l'année 2002 ; qu'ils doivent donc se substituer à cet abattement pour le calcul de son impôt sur le revenu ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'il ne lui a pas reconnu un montant de frais réels professionnels de 38 085 F (5 806 euros) au titre de l'année 2000, de 40 570 F (6 185 euros) euros au titre de l'année 2001 et de 4 050 euros au titre de l'année 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les montants de frais professionnels réels à prendre en compte pour le calcul du revenu net imposable de M. A dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont fixés à, respectivement, 38 085 F (5 806 euros), 40 570 F (6 185 euros) et 4 050 euros. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et, le cas échéant, les cotisations primitives au titre des années 2000 et 2002 sont réduites à hauteur des réductions de bases résultant de la prise en compte des frais réels tels que définis à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03571 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.