CETATEXT000026480370 J0_L_2012_10_000001004138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/03/CETATEXT000026480370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/10/2012, 10VE04138, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04138 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003645 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Ayoko Edith Flore A, annulé l'arrêté en date du 12 octobre 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en inversant les règles de dévolution de la charge de la preuve, dès lors qu'il appartenait à Mme A d'établir la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la requête introduite devant le tribunal était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ; que l'arrêté du 12 octobre 2009 est suffisamment motivé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que Mme A ne justifie, ni résider habituellement en France depuis 2002, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les critères lui permettant d'obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine fait appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté en date du 12 octobre 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 octobre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'en se bornant à mentionner que la demande présentée par Mme A ne répondait, ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, le préfet avait insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions administratives individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux précise qu'il répond à une demande formulée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé et indique que l'admission au séjour de Mme A ne répond, ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ; que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, ces considérations suffisent à fonder l'arrêté préfectoral contesté au sens des dispositions évoquées ci-dessus, dès lors que, lorsque le préfet, après avoir examiné les faits de l'espèce au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, estime devoir les écarter tous, il n'est pas tenu de les détailler dans son arrêté ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que son arrêté était insuffisamment motivé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que la double circonstance que la requérante résiderait en France depuis sept ans et qu'elle justifierait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de garde d'enfant, emploi qui ne figure au demeurant pas dans la liste des métiers dits en tension annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, ne suffit pas à établir qu'elle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle justifie d'une présence habituelle en France depuis 2002, qu'elle est venue rejoindre ses deux soeurs et sa cousine qui résideraient régulièrement en France, qu'elle est intégrée à la société française où elle aurait toutes ses attaches familiales et qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, dont elle a eu un enfant né en 2005 ; que, toutefois, Mme A n'établit, ni que son compagnon serait en situation régulière, ni qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine faute, notamment, de démontrer que ses parents seraient décédés ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance mettant Mme A dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale hors de France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être davantage accueillis ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003645 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04138 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.