CETATEXT000026480372 J0_L_2012_10_000001101620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/03/CETATEXT000026480372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/10/2012, 11VE01620, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01620 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE RICHARD M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian A, élisant domicile chez Me Jean-Claude Richard ..., par Me Richard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709930 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas fiscalement domicilié en France au cours des années en litige ; que n'étant ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité, son foyer ne peut être regardé comme s'étant trouvé en France au cours de ces années ; que le foyer au sens des dispositions du
- a)de l'article 4 B du code général des impôts doit s'exprimer au regard des dispositions de l'article 6 de ce code ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ordonnance de non-conciliation du 6 juin 1995 ne porte aucune constatation de fait quant à son lieu de résidence au cours des années litigieuses ; qu'en effet, cette ordonnance, du 6 février 1995, fixe son domicile chez ses parents ; que c'est en méconnaissance des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts que les premiers juges ont considéré qu'il avait son domicile fiscal en France ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale de la loi, faute pour elle d'établir sa domiciliation en France ; que s'il a déposé des déclarations fiscales en France, c'est au regard d'un client français de ses mandants américains pour des revenus de source française ; que, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il aurait exercé son activité en France ; qu'en effet, ses clients sont étrangers, les contrats qui le liaient étaient de droit américain et aucune preuve matérielle d'une adresse postale en France n'est apportée, ni trace matérielle d'un centre de ses intérêts vitaux en France ; que le tribunal n'a pas statué et jugé sur le point de connaître si les contrats de droit américain s'appliquaient en France ou aux Etats-Unis ; que les premiers juges ne justifient d'aucun élément de droit au sens des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-américaine ; qu'au contraire, il travaillait aux Etats-Unis et était domicilié à Latham, dans l'Etat de New York ; que ses revenus ne correspondent pas à des opérations réalisées en France, mais à des revenus de source étrangère versés en dollars ; que faute d'être résident fiscal français, l'administration fiscale ne pouvait légalement diligenter un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'en application des stipulations de l'article 22 de la convention fiscale franco-américaine, les revenus d'origine indéterminée ne sont imposables que dans l'état de résidence du bénéficiaire, à savoir les Etats-Unis dans son cas ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il était astreint à la tenue d'une comptabilité ; que rien ne fonde en droit la vérification de comptabilité qui a été diligentée à sa résidence française, qui n'était ni le siège de son activité professionnelle ni le centre de ses intérêts économiques ; que sa comptabilité n'a pas été vérifiée ; qu'il a été privé de la possibilité de mener un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que les stipulations de la convention fiscale franco-américaine s'opposaient à ce qu'il soit vérifié en France ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'existence d'un bureau, d'un fax, d'un téléphone, d'une secrétaire et d'un véhicule affectés à son activité professionnelle aux Etats-Unis ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le dépôt de déclarations fiscales en France démontrait l'existence de revenus imposables en France ; qu'il perçoit des commissions de source américaine du fait de son activité indépendante qui est régie par les stipulations de l'article 14 de la convention fiscale franco-américaine, qui attribuent leur imposition aux Etats-Unis ; qu'en effet, l'administration fiscale n'a jamais prouvé qu'il disposait d'une base fixe en France pour l'exercice de son activité américaine ; que l'administration fiscale affirme sans l'établir que les autorités fiscales américaines auraient affirmé qu'il ne disposerait pas d'une base fixe aux Etats-Unis et n'exercerait aucune activité aux Etats-Unis ; que les sommes portées au crédit du compte Société générale à Paris proviennent de ventes de devises et ne sont pas des commissions ou des revenus imposables ; que c'est à tort qu'il a déclaré ces ventes de devises ; que c'est également à tort qu'il a déclaré des revenus en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la notification de redressements est insuffisamment motivée en ce qui concerne les pénalités ; que l'administration fiscale n'établit pas que son revenu imposable excède les sommes qu'il a déclarées ; que l'administration fiscale n'établit pas que les sommes litigieuses étaient imposables en France ; que l'administration fiscale n'établit pas la réalité du chiffre d'affaires qu'elle a reconstitué au titre de son activité ; que l'administration fiscale a taxé des crédits bancaires en dollars américains sans établir la nature de ces revenus ; que l'administration n'a pas envoyé d'avis de vérification à la société Kara Trading et n'a pas reconstitué son chiffre d'affaires ; que son enregistrement au registre du commerce et des sociétés en France a été effectué à titre préventif, au cas où il aurait des affaires à traiter en France ; qu'il n'a conclu aucune affaire en France, source de revenus d'origine française ; que les revenus tirés de son activité sont de source étrangère ; que s'il a passé des vacances en France au cours des années litigieuses, il n'y a pas exercé d'activité professionnelle ; qu'il n'a pas été avisé de la séance du 21 novembre 2005 lors de laquelle la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a examiné son cas, ce qui entache son avis d'une irrégularité ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- a)L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; 3. Considérant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ont été mises en recouvrement par voie de rôle les 31 octobre de chacune de ces années ; qu'ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à l'émission de rôles supplémentaires pour le recouvrement de ces cotisations de taxe professionnelle, les délais de réclamation dont disposait le requérant pour en contester la quotité expiraient, respectivement, les 31 décembre 2002, 2003 et 2004 en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, à supposer que M. A ait entendu demander à la Cour, au demeurant pour la première fois en appel, la décharge de ces cotisations, la réclamation présentée le 21 décembre 2006 était tardive et, par suite, irrecevable en ce qui concerne ces taxes ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir opposée par le ministre à l'encontre de ces conclusions ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : (...)
- b)Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 de ce livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressées au tribunal administratif.(...) " ; que si dans sa réclamation du 21 décembre 2006, ainsi que devant le Tribunal administratif de Versailles, M. A a présenté des conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, il n'a développé aucun moyen relatif à la procédure d'imposition ou au bien-fondé de cette imposition ; qu'ainsi, les conclusions qu'il a présenté devant la Cour sont irrecevables en tant qu'elles concernent cette cotisation ; que dès lors, il y a lieu de faire également droit à la fin de non recevoir opposée par le ministre à l'encontre de ces conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Considérant, en premier lieu, que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé, en ce qui concerne l'application de la loi fiscale et de la convention fiscale franco-américaine que celui-ci résidait fiscalement en France et était imposable en France ; qu'ils ont également statué dans le sens que, du fait des indices sérieux selon lesquels M. A se livrait à une activité imposable en France et y était astreint à la tenue d'une comptabilité, l'administration fiscale était en droit de vérifier la comptabilité de M. A sans être tenue au préalable d'établir qu'il était effectivement domicilié en France et y avait le siège de son activité ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés par M. A devant eux correspondant à l'affirmation selon laquelle " l'administration avait violé la loi en n'établissant pas la preuve de la domiciliation en France de M. A " ; 6. Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. A ; que la question de savoir si les contrats qui liaient M. A et les sociétés américaines Imperial Pools et Saratoga Spa et Bath " s'appliquaient en France ou aux USA " et les circonstances que M. A aurait disposé d'un bureau, d'un fax, d'un téléphone, d'une secrétaire et d'un véhicule affectés à son activité professionnelle aux Etats-Unis ont le caractère de simples arguments et non de moyens auxquels les premiers juges auraient été tenus de répondre ; que par suite, les moyens tirés de l'existence d'omissions à statuer doivent être écartés ; Sur le principe de l'assujettissement de M. A à l'impôt sur le revenu en France : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que, pour l'application de l'article 4 B précité du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; 8. Considérant, d'une part, que M. A ne conteste pas qu'au cours des années litigieuses, il était locataire d'un appartement à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) qu'il occupait avec sa concubine ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir habité régulièrement dans l'appartement de fonction dont il aurait disposé au ..., dans l'Etat de New York, aux Etats-Unis ; que M. A ne conteste pas qu'aux cours des années 2001 à 2003, sa concubine vivait en France ; qu'il est constant qu'au cours des années litigieuses, son fils mineur, sur lequel il exerçait l'autorité parentale, résidait également en France ; qu'ainsi M. A doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts familiaux en France au cours de ces années ; que, dans ces conditions, et nonobstant, d'une part, la circonstance, sans portée, qu'il n'était pas marié, que sa concubine et son fils ne sont pas rattachés à son foyer fiscal en vertu des dispositions de l'article 6 du code général des impôts et, d'autre part, que les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 6 juin 1995 n'indiquaient aucun domicile en propre, M. A doit être regardé comme ayant eu en France son foyer au cours de ces années, au sens des dispositions précitées de l'article 4B de ce code et était ainsi passible en France de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus à moins qu'il n'établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident des Etats-Unis au sens de la convention fiscale franco-américaine ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, M. A n'a pas été assujetti à l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis au titre des années litigieuses et ne peut par suite se prévaloir de la qualité de résident de ce pays au sens de cette convention ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de cette convention, et notamment celles de son article 4, pour contester sa domiciliation fiscale en France ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé M. A comme redevable de l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) " ; que comme il vient d'être dit, M. A avait son domicile fiscal en France au cours des années litigieuses et y était passible de l'impôt sur le revenu sur la totalité de ses revenus ; que, par ailleurs, il est constant qu'il avait souscrit au titre de ces années des déclarations de revenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que, du fait qu'il n'était imposable qu'aux Etats-Unis, l'administration fiscale ne pouvait légalement procéder à l'examen contradictoire de sa situation fiscale ; En ce qui concerne la vérification de comptabilité : 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.(...) " ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 96 de ce code, les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède une somme qui était de 175 000 F, s'agissant de l'année 2001, et de 27 000 euros, s'agissant des années 2002 et 2003 ; qu'aux termes enfin de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. (...) " ; que M. A ne conteste pas qu'il était inscrit au registre des agents commerciaux tenu au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre depuis le 3 octobre 1999 ; que les revenus d'un agent commercial sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux visés à l'article 92 précité du code général des impôts ; que si M. A affirme que c'est à tort qu'il a déposé, pour chacune des années en litige, des déclarations de bénéfices non commerciaux et qu'il s'est enregistré au registre des commerce et des sociétés en France " à titre préventif ", il ne conteste pas avoir procédé à ces déclarations et à cet enregistrement et s'être placé sous le régime de la déclaration contrôlée et n'établit ni même n'allègue que ses revenus d'agent commercial auraient été inférieurs aux seuils définis par les dispositions de l'article 96 du code général des impôts ; qu'ainsi, si, comme il l'affirme, il n'était pas tenu de dresser une comptabilité commerciale, il était néanmoins tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 99 de ce code, d'avoir le livre-journal qu'elles prévoient et était donc astreint à tenir et à présenter des documents comptables au sens des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas astreint à la tenue d'une comptabilité ou que la vérification de comptabilité qui a été diligentée à son encontre était dépourvue de fondement légal ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne conteste pas que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet s'est déroulée au domicile qu'il avait déclaré comme siège de son activité professionnelle et dont il déduisait d'ailleurs, à titre de charges professionnelles, 25 % du montant des loyers ; qu'ainsi, quand bien même les exigences de son activité professionnelle l'aurait amené à exercer celle-ci pour partie à partir d'un autre bureau, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à cette vérification de comptabilité à son domicile, siège de son activité professionnelle ; que, par ailleurs, M. A se borne à affirmer, mais sans l'établir, qu'il a été privé de la possibilité de mener un débat oral et contradictoire avec le vérificateur alors que la preuve lui incombe sur ce point dès lors que la vérification a eu lieu au siège de son entreprise ; 13. Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification en date du 12 juillet 2005 comporte des rectifications procédant de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa comptabilité n'aurait pas été examinée ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que M. A, qui n'établit pas l'existence de la société " Kara Trading ", ne conteste pas que cette dénomination ne recouvre que le nom commercial sous lequel il a exercé son activité ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'administration fiscale n'aurait pas envoyé d'avis de vérification à cette société et n'aurait pas reconstitué son chiffre d'affaire ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; 15. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces produites par le ministre que l'administration fiscale l'a convoqué le 10 octobre 2005, par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été distribuée le 15 octobre 2005, pour se présenter à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 21 novembre 2005 ; qu'ainsi, celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été avisé de cette réunion et que l'avis de cette commission serait, par suite, irrégulier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux : 16. Considérant, en premier lieu, que comme il a déjà été dit, M. A était, en vertu des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, assujetti à l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus ; qu'ainsi, en se bornant à faire état de ce que les redressements prononcés par l'administration fiscale dans la catégorie des bénéfices non commerciaux correspondent à des revenus de source étrangère versés en dollars américains, qu'il n'a conclu aucune affaire en France source de revenus d'origine française et que les revenus tirés de son activité sont de source étrangère, M. A ne critique pas utilement le bien-fondé de ces redressements ; 17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-américaine : " Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises) " ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment de deux courriers, que M. A s'est vu mettre à sa disposition, au quartier général des sociétés américaines Imperial Pools et Saratoga Spa et Bath, en sa qualité de responsable des ventes internationales de ces sociétés, un bureau muni d'un téléphone, d'une voiture de fonction, en vue de l'accueil des clients internationaux et d'une assistante, il ne résulte pas en revanche de l'instruction que M. A ait effectivement, en ce lieu, rencontré des clients et développé un chiffre d'affaires et donc exercé l'activité indépendante d'agent commercial pour laquelle ces sociétés le rémunéraient ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il disposait d'une base fixe aux Etats-Unis au sens de l'article 14 de la convention fiscale franco-américaine à laquelle se rattacheraient les sommes que ces sociétés américaines lui versaient doit être écarté ; 18. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale, en produisant la réponse de l'administration fiscale américaine à sa demande d'assistance internationale faisant état du versement à M. A, par la société Saratoga Spa et Bath, d'une part, des sommes de 51 779 $ au cours de l'année 2001, de 63 304 $ au cours de l'année 2002 et de 33 911 $ au cours de l'année 2003 et par la société Imperial Pools, Inc., d'autre part, des sommes de 62 990 $ au cours de l'année 2001, de 76 310 $ au cours de l'année 2002 et de 82 561 $ au cours de l'année 2003 et de crédits d'un niveau équivalent portés sur un compte bancaire en France de M. A libellé en dollars américains et des ventes de devises correspondantes, le ministre établit, comme il en a la charge en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, que les sommes provenant de ces ventes de devises avaient la nature d'un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A au titre des années au cours desquelles les devises ont été perçues et vendues ; 19. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à affirmer avoir déclaré à tort, au titre des années litigieuses, des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors que les sommes correspondantes avaient été perçues à l'étranger, M. A n'établit pas qu'en l'imposant selon ses déclarations, l'administration fiscale aurait surévalué ces revenus ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminés : 20. Considérant, en premier lieu, que, comme il a déjà été dit, M. A ne justifie pas de la qualité de résident des Etats-Unis au sens de la convention fiscale franco-américaine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 22 de cette convention, aux termes duquel : " Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'il proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat ", réserveraient l'imposition des sommes réintégrées à son revenu imposable comme revenus d'origine indéterminée aux Etats-Unis où il prétend résider ; 21. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à affirmer que l'administration fiscale n'établit pas que son revenu imposable excède les sommes qu'il a déclarées, mais sans produire le moindre élément justifiant de l'origine et de la nature des sommes qui, ayant été constatées sur ses comptes bancaires, ont été réintégrées à son revenu imposable comme revenus d'origine indéterminée, M. A n'établit pas, comme il en a la charge en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, que ces sommes n'étaient pas imposables ; Sur les pénalités : 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.(...) " ; que, d'une part, la proposition de rectifications adressée par l'administration fiscale à M. A le 12 juillet 2005 énonce que la majoration de 40% qui est appliquée aux omissions de recettes que cette proposition définit est appliquée en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, elle informe M. A de la nature et du taux de la majoration appliquée par l'administration fiscale ; que d'autre part, elle énonce que " Vous [M. A] avez omis de déclarer une part importante des recettes que vous avez encaissé au cours de la période vérifiée. (...) Votre comportement ne peut à l'évidence résulter d'erreurs ou de l'ignorance. La répétition et l'importance de ces omissions établissent que vous avez volontairement cherché à éluder l'impôt sur le revenu dont vous êtes normalement redevable. (...) " ; qu'ainsi, cette proposition de rectifications indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités appliquées à M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces pénalités doit être écarté ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01620 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-02-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Pouvoirs de l'administration. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.