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11VE02387

CETATEXT000026480383 J0_L_2012_10_000001102387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/03/CETATEXT000026480383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/10/2012, 11VE02387, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02387 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ROCHEFORT Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chaye Florence A, demeurant ... par Me Rochefort, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911716 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable concernant la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise sur l'inhabilité de son logement ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un nouveau logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Rochefort, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celle-ci de ce qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle justifiait, à la date à laquelle il a été pris, d'un second titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il appartenait aux premiers juges de faire une mesure d'instruction auprès des services de la préfecture pour obtenir ces informations ; - que la décision attaquée est insuffisamment motivée et stéréotypée et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions réglementaires de permanence de résidence en France ; - qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; que sa situation est précaire dès lors qu'elle est mère célibataire avec un enfant à charge et que ses ressources sont faibles ; que son logement présente une superficie de 10,5 m² et doit être regardé, dès lors, comme impropre à l'habitation ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise établissant le caractère inhabitable de son logement ; qu'elle justifie que son état de santé ainsi que celui de son enfant nécessitent un relogement rapide ; qu'elle justifie également avoir présenté plusieurs demandes de logement locatif social et que sa demande était prioritaire ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu la décision n° 322326 du 11 avril 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, pour Mme A ;

  1. Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2009 qui a rejeté son recours amiable, pour irrecevabilité, au motif qu'elle ne justifiait pas remplir les conditions de permanence de résidence en France exigées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " et qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ; 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ; 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; 5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du présent article " ;
  3. Considérant que, par décision n° 322326 du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er octobre 2012, l'article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 dont les dispositions précitées de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont issues et retenu que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 11 avril 2012, contre les actes pris sur le fondement du décret susmentionné, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs ; qu'il est constant que Mme A a engagé son action contentieuse antérieurement au 11 avril 2012 et que, dès lors, les conditions de permanence de résidence en France posées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ne lui étaient pas opposables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur le caractère habitable du logement de Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable son recours amiable au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de permanence de résidence en France prévues par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un logement soit attribué à Mme A ; qu'en revanche, il y a lieu d'inviter la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine à procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochefort, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 30 septembre 2009 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite du présent arrêt au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Rochefort, avocat de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochefort renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02387 2 38-07-01 Logement.

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