CETATEXT000026480384 J0_L_2012_10_000001103759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/03/CETATEXT000026480384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/10/2012, 11VE03759, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03759 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE VINAY Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elhadj Bassirou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Vinay, avocat à la Cour ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012011 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a fait l'objet de jugements contradictoires du tribunal concernant la même situation et le même fondement juridique alors que le premier jugement du tribunal, en date du 28 avril 2010, devenu définitif, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'en outre, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que la recevabilité d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas subordonnée aux conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le métier qu'il exerce ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ne fait pas obstacle à une régularisation par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire du 7 janvier 2008 a été précisément annulée par le Conseil d'Etat sur ce motif ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 23 octobre 2009, n° 314397, de la haute juridiction, ne permet, dès lors, pas de restreindre une admission exceptionnelle au séjour aux seuls métiers figurant sur ladite liste ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il est intégré professionnellement et socialement et qu'il justifie de qualifications professionnelles ; qu'il justifie également d'une présence habituelle de six ans sur le territoire national et assure l'entretien de sa concubine et de son enfant résidant en France ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste annexée à cet arrêté ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'avis n° 334793 du 8 juin 2010 du Conseil d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de M. A, requérant ;
- Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né le 14 janvier 1978, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un jugement du 28 avril 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire, au motif que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en opposant à l'intéressé la circonstance que le métier de manutentionnaire spécialisé ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, subordonnant ainsi la recevabilité de la demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à des conditions non prévues par cet article, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé ; que, toutefois, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, dont est issu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant ces mentions aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il suit de là que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au motif retenu par le Tribunal, qui était le support nécessaire de son jugement du 28 avril 2010, devenu définitif, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressé, une décision ayant les mêmes effets que celle annulée par cette juridiction, dès lors que le motif retenu par son nouveau jugement était conforme à la volonté du législateur ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doivent être écartés, s'agissant de sa demande tendant à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A se prévaut d'un contrat de travail en qualité de manutentionnaire spécialisé, cette profession ne figure pas sur la liste des métiers sous tension annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pour la région Ile-de-France alors en vigueur ; qu'ainsi, il ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ; qu'en outre, s'il se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2004, il ne l'établit par des pièces suffisamment probantes qu'à compter de l'année 2006 ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il est intégré professionnellement et socialement et qu'il subvient aux besoins de sa concubine, entrée en France en 2008, et de son enfant, né en 1998, qui demeure en Mauritanie ainsi qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par l'intéressé, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant entraîner la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne peut, en outre, se prévaloir de la naissance en France d'un second enfant, postérieure à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; que, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut davantage être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la circonstance que le préfet se soit également prononcé sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la demande de délivrance de titre de séjour n'aurait pas été présentée sur ce fondement, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03759 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.