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11VE03793

CETATEXT000026480386 J0_L_2012_10_000001103793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/03/CETATEXT000026480386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/10/2012, 11VE03793, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03793 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MONCONDUIT Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le préfet du Val-d'Oise, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104539 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté en date du 28 avril 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur de droit dès lors que la production d'un contrat de travail ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour même s'il concerne un emploi figurant sur la liste des métiers en tension ; que l'intéressé ne justifie d'aucune expérience professionnelle, tant en France que dans son pays d'origine ; que M. A a d'ailleurs mentionné ne pas avoir travaillé en France ; qu'il ne justifie pas davantage d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les observations de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, ressortissant marocain né le 6 septembre 1962, annulé l'arrêté en date du 28 avril 2011 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en avril 2013, alors même qu'il n'y était pas tenu par les termes de l'injonction prononcée par les premiers juges ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la requête du préfet du Val-d'Oise dirigée contre le jugement attaqué du 11 octobre 2011 est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03793 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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