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11VE03815

CETATEXT000026480388 J0_L_2012_10_000001103815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/03/CETATEXT000026480388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/10/2012, 11VE03815, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03815 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BERTRAND Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khemaïes A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104014 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé en droit et en fait ; que le préfet ne pouvait examiner sa demande de titre au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un titre de séjour en qualité de " salarié ", dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ; que les stipulations des articles 3, 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien ainsi que l'article 2.3.3 du protocole d'accord du 28 avril 2008 et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que le préfet n'a pas examiné les motifs exceptionnels et les considérations humanitaires qu'il était susceptible de faire valoir pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il justifie de son expérience professionnelle et que le métier de conducteur de travaux figure sur la liste des métiers annexée au protocole susmentionné ; que la condition d'une expérience professionnelle en France n'est pas prévue par les textes ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il vit en France depuis 2005, qu'il est intégré à la société française et maîtrise la langue française ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les observations de Me Bertrand, pour M. A ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1961, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 13 avril 2011 ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que cet article portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
  4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour en date du 13 septembre 2010 déposé par M. A que ce dernier s'est borné à solliciter un titre " salarié article 40 ", cet article étant issu de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, codifié à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à la situation des ressortissants tunisiens, sans invoquer les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ;
  5. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de " salarié " ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ou d'un titre de séjour à titre exceptionnel portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, et en tout état de cause, M. A ne justifie d'aucun contrat de travail visé lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que les autres moyens invoqués sur ces fondements sont, par suite, inopérants ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer qu'il ait entendu invoquer ces dispositions, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A allègue qu'il vit habituellement en France depuis 2005, qu'il est marié depuis 1991 avec une compatriote et qu'il est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses deux frères et ses deux soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante quatre ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03815 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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