CETATEXT000026480404 J2_L_2012_10_000001102675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480404.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11LY02675, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02675 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL MARCEL M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 novembre 2011 au greffe de la Cour puis régularisée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Slim A, domicilié chez M. Pierre B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102089, du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 8 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait se borner à lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que, faute d'examen particulier d'éventuelles possibilités de procéder à sa régularisation, d'une erreur de droit ; - que la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français est affectée par son absence de motivation, dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, sur ce point, incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui exigent que soient motivées, en fait et en droit, les décisions d'éloignement ; que sa légalité interne est entachée, par voie d'exception, par celle du refus de titre de séjour, ainsi que par la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par une erreur manifeste d'appréciation et par l'absence d'examen particulier de sa situation ; - que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les deux décisions susévoquées, ainsi qu'en raison d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures produites en défense dans le cadre de la première instance ; Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2012, fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1982, et de nationalité tunisienne, dit être entré en septembre 2009 en France, sans s'y être déclaré, via l'Italie, où il était entré sous couvert d'un visa Schengen valable trois mois ; que, s'étant inscrit en septembre 2010 à l'université Pierre Mendès France de Grenoble, il a saisi l'administration d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", qui a été rejetée le 8 mars 2011 par arrêté du préfet de l'Isère, lequel l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la Tunisie comme pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article 22 du décret susvisé du 21 mars 1995, pris pour l'application de l'accord de Schengen, prévoit que : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. " ; Considérant, qu'alors que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant lui avait précédemment été refusée, M. A, sans informer les autorités nationales, comme il y était tenu par les dispositions précitées du décret d'application de l'accord de Schengen, a pénétré en France à partir de l'Italie, Etat sur le territoire duquel il était entré muni d'un visa Schengen de trois mois ; qu'il ne satisfaisait pas ainsi, pour le moins, à l'obligation, posée par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la détention d'un visa de long séjour, à laquelle est, en principe, subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire, même portant la mention " étudiant " ; que, s'il se prévaut de la faculté donnée au préfet par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-7 d'user de son pouvoir discrétionnaire afin de le dispenser de cette exigence de portée générale, la seule circonstance du sérieux de ses études, qu'il se borne à faire valoir, ne saurait à elle seule établir l'existence d'une " nécessité liée au déroulement des études ", au sens des dispositions précitées ; que, dès lors et compte tenu au surplus des conditions d'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire national, le préfet de l'Isère, en refusant d'accorder à M. A le bénéfice d'une telle dérogation, n'a, en tout état de cause, nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet acte serait entaché d'une telle erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A dit n'être entré en France qu'en septembre 2009, afin d'y poursuivre ses études, après avoir vécu vingt-huit ans en Tunisie, où demeurent sa mère et ses frères et soeurs ; qu'il se prévaut de la présence en France d'une tante et de neveux, ainsi que de celle de son père, qui y réside régulièrement de longue date, et dont l'état de santé nécessiterait selon lui sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois de l'attestation de ce dernier que son fils ne le visiterait qu'une fois par semaine et durant les vacances, étant observé au surplus qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de cette personne, qui, au demeurant, vit à une centaine de kilomètres du domicile du requérant, nécessiterait l'assistance continue d'une tierce personne ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède, et compte tenu des conditions d'entrée du requérant en France, qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts pour lesquels elle a été prise et serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui est dit ci-dessus, s'agissant de sa vise familiale, ni la circonstance qu'il a validé avec une moyenne de 14 sur 20 les examens sanctionnant le premier semestre de master 1 d'histoire auquel il était inscrit après avoir sciemment contourné les règles régissant l'entrée sur le territoire français, ni l'importance que M. A dit accorder à l'obtention d'un diplôme français pour s'insérer sur le marché du travail tunisien, ne sauraient faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation emportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite à M. A, le 8 mars 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le préfet de l'Isère a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que le refus de titre de séjour opposé à M. A est motivé de façon très complète par le préfet, qui y fait état de l'absence de visa de long séjour et a au demeurant examiné la possibilité d'une régularisation de l'intéressé, sur le terrain notamment de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté mentionne en outre la base légale de chacune des décisions qu'il contient, et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Considérant, en second lieu, que ni la circonstance qu'un retour en Tunisie ferait obstacle à la validation des études qu'il a entreprises en France, ni la nécessité alléguée d'un tel diplôme aux fins d'une bonne insertion professionnelle en Tunisie, ne sauraient être regardées comme constituant des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, lequel, en entrant en France irrégulièrement afin d'engager ladite année universitaire, a mis l'administration devant le fait accompli et ne saurait tirer argument de cet état de fait pour prétendre à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slim A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
- Le rapporteur, L. LEVY BEN CHETONLe président, P. MONTSEC Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02675 sh 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.