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12LY00146

CETATEXT000026480406 J2_L_2012_10_000001200146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480406.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00146, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00146 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL BOUILLET M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Yamouna A, domiciliée chez M. B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906491, du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 août 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1687,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône refuse de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 29 juin 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour le 29 juin 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont été méconnues, par les décisions attaquées ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour 17 juillet 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soulève en outre un moyen tiré d'un vice de procédure, selon lequel le médecin inspecteur de santé publique ne se serait pas prononcé sur la possibilité pour elle de voyager sans risque pour sa santé ; Vu la décision de 26 décembre 2011, confirmée par la décision du 27 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur, - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public, - les observations de Me Bouillet, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, née en 1936 et de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'une première demande de titre de séjour en qualité d'" étrangère malade " , dont elle avait saisi le préfet du Rhône, a été rejetée par décision du 13 mai 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours en annulation contre ces décisions a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 janvier 2009 ; que, du silence gardé sur sa demande de réexamen de sa situation, formée par un courrier du 21 octobre 2008 reçu en préfecture le 23 octobre 2008, est née, le 23 février 2009, une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée, le 7 août 2009, une décision expresse de rejet du Préfet du Rhône ; que Mme A interjette appel du jugement du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la seule décision implicite du 23 février 2009, qu'il a regardée, afin de donner une portée utile à la demande dont il était saisi, comme tendant à l'annulation de la décision expresse de refus de titre de séjour du 7 août 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; Considérant que la décision litigieuse vise expressément l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle relève que Mme A n'apporte aucun élément nouveau depuis l'instruction de sa précédente demande de titre de séjour et mentionne en outre l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, la décision attaquée indique les motifs conduisant son auteur à estimer qu'elle ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, la décision du 7 août 2009 attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délivrance de titre de séjour et est, par suite, régulièrement motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que les conclusions d'annulation de Mme A ne sont dirigées que contre le refus de titre qui lui a été opposé, d'abord implicitement, puis expressément, le 7 août 2009 ; qu'elle n'a formé aucun recours contre les décisions distinctes d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi dont cette décision était assortie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le médecin inspecteur aurait, dans son avis du 29 juin 2009, omis de se prononcer sur sa capacité à voyager sans risque vers le pays de renvoi, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que Mme A, née en 1936, souffre de complications cardiaques, vasculaires et lombaires liées à un diabète insulino-dépendant de type 2, évoluant depuis une vingtaine d'années, et a du subir, en raison d'une ischémie sévère du membre inférieur droit, une amputation de plusieurs orteils et un double pontage veineux femoro-poplité ; que la requérante conteste l'avis du médecin inspecteur en date du 29 juin 2009 selon lequel les soins nécessaires au traitement de ses pathologies seraient effectivement disponibles en Algérie ; qu'elle soutient qu'elle ne pourrait être prise en charge dans les établissements hospitaliers proches de son " domicile ", à Constantine, en cas de récidive de complication cardiaque de son diabète ; que, toutefois, le seul rapport médical qu'elle produit, concluant à la nécessité d'une prise en charge non réalisable en Algérie, est daté du 26 juin 2006, soit antérieurement au premier avis du médecin inspecteur, le 14 mars 2008, et antérieurement à l'opération dont elle a bénéficié en France ; que les certificats médicaux des 14 avril et 9 juillet 2008 indiquent au contraire que les suites de l'opération d'amputation ne présentent pas de complication particulière ; qu'enfin, les certificats établis par des praticiens d'établissements hospitaliers de Constantine, Skidda et Annaba, datés respectivement des 2 février 2011, 28 janvier 2012 et 6 juin 2012, se bornant à rappeler les antécédents médicaux de l'intéressée, de façon d'ailleurs stéréotypée et au seul vu de son dossier, et pour certains d'entre eux à mentionner que l'intervention subie en France par la requérante n'aurait pu être réalisée dans les établissements hospitaliers où ils exercent, ne mettent pas la Cour en mesure d'identifier la nature des soins que l'état de santé de Mme A aurait nécessité à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, ses allégations selon lesquelles les médicaments kredex et adancor, dont elle ne justifie d'ailleurs pas de la prescription à cette date, ne seraient pas disponibles en Algérie, sont dépourvues de portée ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur l'état de santé de Mme A ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer un quelconque pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamouna A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  2. Le rapporteur, L. LEVY BEN CHETONLe président, P. MONTSECLe greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00146 na 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales. 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.

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