CETATEXT000026480406 J2_L_2012_10_000001200146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480406.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00146, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00146 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL BOUILLET M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Yamouna A, domiciliée chez M. B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906491, du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 août 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1687,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône refuse de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 29 juin 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour le 29 juin 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont été méconnues, par les décisions attaquées ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour 17 juillet 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soulève en outre un moyen tiré d'un vice de procédure, selon lequel le médecin inspecteur de santé publique ne se serait pas prononcé sur la possibilité pour elle de voyager sans risque pour sa santé ; Vu la décision de 26 décembre 2011, confirmée par la décision du 27 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur, - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public, - les observations de Me Bouillet, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, née en 1936 et de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'une première demande de titre de séjour en qualité d'" étrangère malade " , dont elle avait saisi le préfet du Rhône, a été rejetée par décision du 13 mai 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours en annulation contre ces décisions a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 janvier 2009 ; que, du silence gardé sur sa demande de réexamen de sa situation, formée par un courrier du 21 octobre 2008 reçu en préfecture le 23 octobre 2008, est née, le 23 février 2009, une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée, le 7 août 2009, une décision expresse de rejet du Préfet du Rhône ; que Mme A interjette appel du jugement du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la seule décision implicite du 23 février 2009, qu'il a regardée, afin de donner une portée utile à la demande dont il était saisi, comme tendant à l'annulation de la décision expresse de refus de titre de séjour du 7 août 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; Considérant que la décision litigieuse vise expressément l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle relève que Mme A n'apporte aucun élément nouveau depuis l'instruction de sa précédente demande de titre de séjour et mentionne en outre l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, la décision attaquée indique les motifs conduisant son auteur à estimer qu'elle ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, la décision du 7 août 2009 attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délivrance de titre de séjour et est, par suite, régulièrement motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.