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12LY00158

CETATEXT000026480410 J2_L_2012_10_000001200158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480410.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00158, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00158 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PIEROT M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Galust B et Mme Varsik A, domiciliés au ... ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103026-1103028, en date du 16 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2011, par lesquels le préfet de la Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau leur situation dans le délai d'un mois en leur délivrant en attendant une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler, sous la même astreinte, et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil, pour chaque dossier, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ces décisions du 18 février 2011 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Savoie, à titre principal, de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision, et, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau leur situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision et de leur délivrer en attendant, à chacun, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de leur conseil, une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ont quitté la Russie dans des conditions dramatiques et n'ont jamais été reconnus par l'administration russe, que leurs enfants sont scolarisés en France, alors que cela ne serait pas possible en Russie, qu'ils disposent d'un réseau amical en France et qu'enfin ils ne pourraient pas avoir une vie familiale normale dans leur pays d'origine ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1 ; leurs enfants sont scolarisés en France, ce qui n'avait pas été possible en Russie ; il est inenvisageable que leur plus jeune enfant reparte dans un pays dans lequel sa famille n'est pas reconnue et où elle ne peut entrer ; leur situation n'a pas été examinée dans un esprit positif, avec humanité et diligence ; - les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire national sont illégales en raison de l'exception d'illégalité des décisions du 25 février 2011 par lesquelles l'admission au séjour leur a été refusée ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont encore contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 2 décembre 2011, par lesquelles l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B, mais refusée à Mme A ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. B et Mme A a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance, en date du 6 juillet 2012, fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. Galust B et sa concubine, Mme Varsik A, nés en Arménie respectivement le 8 décembre 1978 et le 11 février 1979, et qui ont trois enfants, sont tous deux de nationalité arménienne ; que, selon leurs déclarations, ils sont entrés en France, irrégulièrement, le 5 juillet 2009, avec leurs enfants, en provenance de Russie, où ils s'étaient rencontrés en 1998 ; qu'après qu'ils aient vainement demandé le statut de réfugié, qui leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 16 juillet 2010, confirmées le 27 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Savoie leur a, par deux arrêtés en date du 18 février 2011, refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que les intéressés soient, à l'issue de ce délai, reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ; que M. B et Mme A font appel du jugement en date du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions du préfet de la Savoie en date du 18 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne les refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. B et Mme A ne vivaient en France que depuis environ dix-neuf mois, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que soient instruites leurs demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié ; que, par ailleurs, si leurs deux enfants les plus âgés sont scolarisés et bien intégrés, ainsi qu'en attestent leurs enseignants, rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, à savoir l'Arménie, où ils pourront poursuivre leur scolarité ; qu'à cet égard, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir les circonstances qu'ils n'ont jamais pu être officiellement reconnus en Russie et que leurs enfants n'ont pas pu y être normalement scolarisés ; qu'enfin, si les requérants font état de ce qu'ils bénéficieraient en France d'un réseau amical, dont ils ne justifient d'ailleurs pas, ils n'ont aucune famille en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porteraient une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaîtraient ainsi les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue dans leur pays d'origine et que leurs enfants puissent y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions refusant à M. B et Mme A la délivrance d'un titre de séjour, de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que du préambule de cette convention et des stipulations de son article 9-1, doit être écarté ; Considérant par ailleurs que les requérants ne peuvent pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la même convention, qui ne concernent que les situations de demande d'entrée dans un pays ou de sortie d'un pays aux fins de réunification familiale ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, que, pour contester la légalité des arrêtés du 18 février 2011 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire, les requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de décisions postérieures, en date du 25 février 2011, par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre des procédures de réexamen des demandes d'asile qu'ils ont engagées ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire national ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que les arrêtés attaqués mentionnent la nationalité arménienne de M. B et Mme A et prévoient en leur article 3 que ces derniers pourront être reconduits à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ; que les requérants, qui ne font état que des conditions dans lesquelles ils ont dû quitter la Russie et des arrestations arbitraires et violences dont ils auraient été victimes dans ce pays, n'établissent pas la réalité des risques qu'engendrerait pour eux ou leurs enfants un retour en Arménie ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite méconnaîtraient les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B et Mme A, au profit de leur conseil, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Galust B, à Mme Varsik A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00158 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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