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12LY00226

CETATEXT000026480414 J2_L_2012_10_000001200226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480414.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00226, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00226 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL VERNET M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 janvier 2012 et régularisée le 31 janvier 2012, présentée pour M. Gevorg A, domicilié chez M. et Mme B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103729, du 22 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que ses parents résident régulièrement en France et le prennent en charge financièrement ; qu'ils souffrent de problèmes de santé et que sa présence auprès d'eux est indispensable ; qu'il serait isolé en cas de retour en Arménie, son pays d'origine, qu'il a quitté alors qu'il était âgé de six ans seulement ; qu'il ne peut davantage retourner en Russie, où il a vécu la majeure partie de sa vie mais n'a jamais réussi à régulariser sa situation administrative ; que, pour l'ensemble de ces raisons, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît, par suite, les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE européenne du 16 décembre 2008 ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à un mois, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que, pour les mêmes raisons que précédemment, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; que le préfet, en s'estimant lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a commis une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, au bénéfice de l'Etat, une somme de 2 398 euros au titre des frais irrépétibles ; Il fait valoir : - que la requête est irrecevable, l'avocat du requérant ne justifiant pas d'un mandat, et la requête étant dépourvue de moyen d'appel ; - que " la " décision est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale ; que le délai de 30 jours accordé à ce dernier pour quitter la France a été pris après examen particulier de sa situation ; Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 août 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant arménien né en 1986, dit être entré clandestinement en France le 7 mars 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 27 avril 2010, devenue définitive ; qu'il relève appel du jugement du 22 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Rhône : Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision refusant un titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ; Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique notamment, le préfet n'étant à cet égard pas tenu de préciser l'ensemble des éléments concrets caractérisant la situation de l'intéressé, que le refus opposé à M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A, entré en France le 7 mars 2009, fait valoir qu'il apporte assistance et soutien à ses parents malades, qui résident régulièrement en France depuis respectivement 2006 et 2007 ; qu'il soutient que ces derniers le prennent en charge financièrement et qu'il est dépourvu d'attaches en Arménie, son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de six ans, avec sa famille, pour la Russie, pays où demeure son frère ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'établit nullement que sa présence auprès de ses parents malades serait indispensable, ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Arménie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est entré irrégulièrement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que, pour statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi par M. A, le préfet du Rhône a examiné si ce dernier était susceptible d'entrer dans l'une des catégories d'étrangers ouvrant droit à l'attribution d'un titre de séjour et ne s'est ainsi pas estimé lié, contrairement à ce qu'indique le requérant, par la décision de l'OFPRA ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union Européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que M. A peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 12 de cette directive à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 février 2011 ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite à M. A, le 9 février 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que le refus de titre de séjour opposé à M. A est motivé tant en droit qu'en fait par le préfet, sur le terrain notamment de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté mentionne en outre la base légale de chacune des décisions qu'il contient, et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai d'un mois pour le départ volontaire de M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 9 février 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en outre, en se bornant à alléguer que sa présence est indispensable auprès de ses parents, alors que, comme il a été dit précédemment, cette circonstance n'est pas établie, M. A ne démontre pas que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour du 9 février 2011, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision de refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une autre décision du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée indiquant que M. A n'établissait pas que sa vie ou sa liberté étaient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Rhône se serait estimé en situation de compétence liée par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté ; Considérant en second lieu que M. A n'assortit pas son moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions susceptibles de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que le requérant soit condamné à verser la somme de 2 398 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gevorg A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. Le rapporteur, L. LEVY BEN CHETONLe président, P. MONTSECLe greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 8 N° 12LY00226 na 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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