← France

12LY00297

CETATEXT000026480416 J2_L_2012_10_000001200297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480416.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00297, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00297 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL LOUIS M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2012 au greffe de à la Cour puis régularisée le 8 février 2012, présentée pour M. Mohamed Rachid A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106148, du 29 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale ; que les pièces relatives au décès des personnes qu'il présente comme étant ses parents n'offrent pas de garantie d'authenticité suffisante ; que les risques invoqués en cas de retour dans son pays ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 27 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2012, fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Louis, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1992, est irrégulièrement entré en France le 11 octobre 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2011 ; que, le 25 août 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, fixant également le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; qu'il relève appel du jugement du 29 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A se prévaut d'une part, de sa vie commune, débutée un an avant la décision attaquée, avec une ressortissante française née en 1976 et mère de deux enfants dont il dit " s'occuper ", d'autre part de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les certificats de décès qu'il produit, au demeurant dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité, ne permettent pas, en tout état de cause, à eux seuls, de justifier du lien de filiation existant entre M. A et les défunts qu'il présente comme étant ses parents et son frère ; que la réalité et l'intensité de la relation de concubinage alléguée, qu'il n'avait d'ailleurs pas portée à la connaissance de l'administration à la date de la décision attaquée, n'est en tout état de cause pas établie par les attestations versées au dossier ; qu'à cet égard, s'il apporte la preuve que la personne qu'il présente comme sa compagne est enceinte, cet événement, postérieur aux décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de ces dernières ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A se prévaut des risques pesant sur lui dans son pays d'origine, en raison de sa participation aux événements du 28 septembre 2009, durant laquelle il dit avoir été blessé d'un coup de couteau et qui aurait coûté la vie à une personne, membre de l'Union des Forces Républicaines (UFR), mouvement politique d'opposition, qu'il présente comme étant son frère ; qu'il produit à l'appui de ses allégations, pour la première fois en appel, la copie d'un avis de recherche à son encontre émanant des autorités guinéennes, dont les garanties d'authenticité sont insuffisantes pour permettre d'en déduire la réalité d'un risque, pour l'intéressé, en cas de retour dans ce pays ; qu'une telle menace n'est pas davantage établie par le certificat médical faisant état d'une cicatrice sur le flanc et de l'attestation à destination de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), établie par une psychologue, faisant état de détresse psychique en reprenant à son compte le récit de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la CNDA, n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Rachid A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. Le rapporteur, L. LEVY BEN CHETONLe président, P. MONTSEC Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00297 sh 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.