CETATEXT000026480426 J3_L_2012_10_000001101076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480426.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02/10/2012, 11BX01076, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01076 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL BOISSY FERRANT CADRO M. Philippe CRISTILLE test Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. François A demeurant ... par la SELARL Boissy-Ferrant-Cadro ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703421 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ainsi que des intérêts de retard dont ce complément a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exploite à titre individuel une entreprise de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'application à des travaux de rénovation facturés au cours des années 2003 et 2004 du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les attestations des clients exigées par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts avaient été établies après l'envoi de l'avis de vérification ; que, par un avis de recouvrement du 24 novembre 2005, un montant total de 55 357 euros, se décomposant en un rehaussement de droits pour 48 594 euros et en intérêts de retard pour 6 763 euros, a été mis à la charge de M. A ; que M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.