CETATEXT000026480440 J4_L_2012_10_000000900844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 09NT00844, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00844 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DEVOUARD M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu l'arrêt en date du 23 juin 2011 par lequel la cour, saisie d'une demande présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE TOURS et dirigée contre le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser la somme de 57 500 euros à Mme Claudine X en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention subie par elle le 30 janvier 1995 au sein de l'établissement hospitalier, ainsi que les sommes de 139 391,93 euros et 941 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher au titre des débours exposés par elle pour le compte de Mme X et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a ordonné, avant de statuer sur le principe de la responsabilité de l'établissement hospitalier, une nouvelle expertise médicale ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'en raison de l'hyperthyroïdie avec cardiothyréose dont elle souffrait, Mme X, atteinte de la maladie de Basedow, a subi une thyroïdectomie totale le 30 janvier 1995 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE TOURS ; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté une paralysie récurrentielle entraînant un trouble de la déglutition, des troubles de la respiration avec dyspnée et une dysphonie et qu'une trachéotomie a dû être réalisée le 4 décembre 1997 ; que Mme X est depuis porteuse d'une canule de trachéotomie et souffre de la persistance d'une dyspnée d'effort et de dysphonie ; qu'à la suite du rapport d'expertise établi par le docteur Y, déposé le 28 octobre 2006 et complété le 12 décembre 2006, Mme X a présenté une demande d'indemnisation de ses préjudices auprès du centre hospitalier, qui l'a implicitement rejetée ; que le CHRU DE TOURS a relevé appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 57 500 euros à Mme X en réparation des préjudices subis par elle à la suite de l'intervention du 30 janvier 1995, d'autre part, les sommes de 139 391,93 euros et 941 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher au titre respectivement des débours exposés pour le compte de Mme X et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la voie de l'appel incident, la CPAM de Loir-et-Cher a conclu à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne le montant de ses débours et à ce qu'une somme supplémentaire de 179,62 euros lui soit allouée au titre des frais pharmaceutiques engagés ; que Mme X demande quant à elle la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes totales de 227 564,56 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et de 189 500 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ; que, par un arrêt du 23 juin 2011, la cour a ordonné une nouvelle expertise médicale ; que le docteur Z, spécialiste en endoctrinologie désigné en qualité d'expert par l'ordonnance du président de la cour du 8 septembre 2011, a déposé son rapport le 11 juin 2012 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir Mme X, que l'expert se serait appuyé pour établir son rapport sur des éléments qui n'auraient pas été portés à sa connaissance dans le cadre des opérations d'expertise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise établi par le docteur Y le 28 octobre 2006 et complété le 12 décembre 2006, qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier sur le plan strictement otho-rhino-laryngologique ; que, selon le second rapport d'expertise établi par le docteur Z à la demande de la cour, la solution de thyroïdectomie totale ou presque totale retenue pour traiter chirurgicalement la maladie de Basedow s'imposait ; que, par ailleurs, compte tenu des données acquises de la science, la technique dite du " mur postérieur " sans dissection du nerf récurrent qui a été utilisée en l'espèce était tout à fait classique à l'époque ; que cet expert a précisé que procéder, dans le cadre de la maladie de Basedow, à une chirurgie en deux temps aurait été au cas considéré une erreur médicale ; qu'enfin il a, s'agissant de la paralysie récurrentielle bilatérale que Mme X présente à la suite de l'intervention du 30 janvier 1995, conclu à un aléa thérapeutique en l'absence de faute technique évidente ; que, dans ces conditions, la paralysie à l'origine des troubles dont souffre Mme X ne pouvait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardée comme ayant pour origine une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHRU DE TOURS ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui à cette occasion a signalé au médecin qui l'interrogeait son allergie au latex, a été informée des risques d'atteinte récurrentielle liés à l'intervention chirurgicale qu'elle devait subir ; qu'au surplus l'état de santé de la patiente, hospitalisée le 15 décembre 1994 à la suite d'une crise thyréotoxique et d'un " effondrement de son état général " lié à la conjonction d'un amaigrissement de 15 kgs, d'un diabète déséquilibré, à une hyperthyroïdie et à des troubles psycho-comportementaux, nécessitait un traitement adapté et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération de thyroïdectomie totale ou presque totale réalisée ; que, par suite, aucune responsabilité pour faute du CHRU de TOURS ne peut être retenue à ce titre ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'extrême gravité ; que ces différentes conditions doivent être cumulativement réunies pour pouvoir permettre d'engager la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, d'une part, que le risque connu de paralysie récurrentielle bilatérale lié à l'intervention pratiquée sur Mme X, estimé entre 3 et 4 %, ne revêt pas un caractère exceptionnel, d'autre part, que les séquelles que présente l'intéressée, qui reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 45 %, pour importantes et invalidantes qu'elles soient dans sa vie quotidienne, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute du CHRU de TOURS ; que, par suite, la responsabilité de cet établissement ne saurait être recherchée sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné dans les conditions rappelées ci-dessus ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme X tendant à la réévaluation des sommes que le CHRU de Tours a été condamné à lui verser en première instance ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser la somme totale de 278 963,48 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme X et la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge définitive du CHRU de TOURS les frais et honoraires des expertises confiées, d'une part, au docteur Y, liquidés et taxés à la somme de 2 800 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 janvier 2007, d'autre part, au docteur Z, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du président du la cour en date du 18 juin 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme X et par la CPAM de Loir-et-Cher au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°08-994 du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 janvier 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et par la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées. Article 3 : Les frais et honoraires des expertises confiées en première instance au docteur Y et en appel au docteur Z, liquidés et taxés aux sommes respectives de 2 800 et 2 000 euros, sont mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS, à Mme Claudine X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 7 N° 09NT00844 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.