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11NT00186

CETATEXT000026480441 J4_L_2012_10_000001100186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT00186, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00186 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COURANT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour le GAEC DE LA PERNE, dont le siège est la Perne à Saint-Germain-des-Bois

(18340), par Me Courant, avocat au barreau du Val de Marne ; le GAEC DE LA PERNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1704 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet du Cher en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'adjoindre à son exploitation les parcelles ZD 27 et 35 d'une surface de 32 hectares 87 ares situées sur la commune de Saint-Germain-des-Bois, de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique présenté le 16 janvier 2010, de l'arrêté du 28 avril 2010 du même préfet modifiant l'arrêté du 17 novembre 2009 en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une surface de 30 hectares 42 ares issue de l'exploitation de M. Daniel X à Saint-Germain -des-Bois, enfin à l'annulation des décisions du préfet du Cher accordant une autorisation d'exploiter à Mme Christelle Y pour les parcelles ZI 21 J et K et à M. Jérémy Z pour les parcelles ZD 74/ C 252, 253, 254, 260, 261,262, 263,282 et ZH 1 ; 2°) d'annuler les arrêtés et décisions précités en tant qu'ils lui sont défavorables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; Vu le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les 14 août et 25 septembre 2009, le GAEC DE LA PERNE, qui exploitait 288 hectares et 44 ares sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Bois, a sollicité l'autorisation d'agrandir son exploitation des 33 hectares 66 ares issus de l'exploitation de M. X et de celle de Mme A, lesquels cessaient leur activité pour cause de retraite agricole ; qu'en présence de candidatures concurrentes, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a été consultée ; que, par un arrêté du 17 novembre 2009, le préfet du Cher a autorisé le GAEC DE LA PERNE à exploiter les parcelles ZD 27 et 35 d'une surface totale de 0,79 hectares mais lui a refusé l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une surface de 32 hectares 87 ares ; que cette décision a été modifiée par un nouvel arrêté du 28 avril 2010, l'autorisation d'exploiter les parcelles C 192 et C 193 d'une surface de 2 hectares 45 ares étant également accordée tandis que le refus concernant les autres parcelles représentant une surface de 30 hectares 42 ares était maintenu ; que par ailleurs une autorisation d'exploiter a été accordée à Mme Christelle Y pour les parcelles ZI 21 J et K et à M. Jérémy Z pour les parcelles ZD 74/ C 252, 253, 254, 260, 261, 262, 263, 282 et ZH 1, anciennement exploitées par M. X et par Mme A ; que le GAEC DE LA PERNE, dont le recours hiérarchique présenté le 16 janvier 2010 a été implicitement rejeté par le ministre de l'agriculture, a contesté l'ensemble de ces décisions en tant qu'elles lui sont défavorables ; que, par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que le GAEC relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le GAEC DE LA PERNE, les premiers juges ont répondu sans outrepasser leur office aux moyens de forme soulevés par lui et en particulier au moyen tiré de ce que les avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Cher seraient insuffisamment motivés ; que, par suite, le GAEC requérant ne peut soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que le GAEC DE LA PERNE soutient que la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Cher est irrégulière au regard de l'article R. 313-2 du code rural en ce que la fédération départementale des chasseurs du Cher ne peut être regardée comme une association agréée pour la protection de l'environnement ; que, cependant, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2008 alors applicable : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa. / (...) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées du code rural et du code de l'environnement qu'une association agréée antérieurement au 3 février 1995 au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est réputée agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, au titre de la protection de l'environnement ; que tel est le cas en l'espèce de la fédération départementale des chasseurs du Cher qui, par un arrêté du 5 janvier 1979 du préfet de ce département, a été agréée au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 précitée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de composition régulière de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Cher doit être écarté ; Considérant que le GAEC DE LA PERNE ne peut utilement soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'un vice de procédure tiré du défaut de motivation des avis rendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Cher lors de ses séances des 21 octobre 2009 et 6 avril 2010, dès lors que l'obligation de motiver ces avis a été supprimée par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et le décret du 14 mai 2007 susvisés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées (...) / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire." ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 9 octobre 2008 du préfet du Cher relatif à l'établissement du schéma directeur des structures agricoles du département : " 1- En cas de demandes concurrentes, portant sur une exploitation viable (...), les autorisations d'exploiter sont délivrées en tenant compte de l'ordre suivant des priorités : a) Installation en tant qu'agriculteur à titre principal d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui à cette occasion s'engagent à demander le bénéfice des aides publiques à l'installation. Le ou les demandeurs s'engagent également : à ne pas réunir le fonds objet de la demande, avec une autre exploitation y compris de caractère familial, dans un délai de 5 années suivant l'opération et ceci quelle que soit la distance séparant les fonds, - à ne pas prendre de participation directe ou indirecte dans une autre exploitation y compris de caractère familial dans les 5 années suivant l'opération. (...) f) Autres agrandissements dans l'ordre des priorités retenues au 2 ci-dessous. 2 - En cas de demandes concurrentes, portant sur une exploitation non viable, les autorisations d'exploiter sont délivrées en tenant compte de l'ordre suivant des priorités : (...) : d) Réunion d'exploitations jusqu'à concurrence de 1,5 UR (unité de référence) afin de constituer une exploitation qui permet au demandeur de maintenir ou d'obtenir la qualité d'agriculteur à titre principal. i) Autres installations et agrandissements. " ; Considérant que le GAEC DE LA PERNE s'est vu attribuer le rang de priorité 1 f) renvoyant à l'article 2 i) ; que la demande de Mme Y a été classée au rang de priorité 1 f) renvoyant à l'article 2 d) ; que celle de M. Z a été regardée comme entrant dans la catégorie 1 a) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande présentée par Mme Y que si son mari dispose d'une exploitation de 493 hectares et 48 ares gérée dans le cadre de la SCEA la Beline et de l'EARL de Nemond et que ce dernier emploie un salarié permanent, il est toutefois précisé que l'intéressée n'a pas la qualité de conjointe collaboratrice de son mari et n'est associée dans aucune autre société agricole ; que, dans son mémoire en défense de première instance, le préfet a justifié des investigations accomplies en vue de déterminer si Mme Y participait à l'exploitation des terres de son mari et en a conclu qu'il s'agissait de deux exploitations différentes ; que par suite, le GAEC DE LA PERNE qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ces mentions, n'est pas fondé à soutenir que l'intéressée ne disposait pas d'une exploitation autonome de celle de son mari, au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté susvisé du 9 octobre 2008 et qu'elle aurait bénéficié à tort d'un rang de priorité plus élevé que le sien ; que, par ailleurs, le préfet du Cher a rappelé devant les premiers juges que dans sa demande d'aide à l'installation, M. Z, qui avait fait état de sa qualité de salarié agricole, avait prévu l'acquisition de matériel en commun avec son père pour des raisons de rentabilité et que la nécessité de l'indépendance de son projet vis-à-vis de cette exploitation lui avait été rappelée ; que, dès lors, le GAEC requérant n'établit pas que l'intéressé aurait bénéficié d'un rang de priorité ne correspondant pas à la situation réelle de son exploitation ; Considérant que si le préfet doit, en vertu des dispositions de l'article L. 331-3 précitées du code rural, motiver sa décision, il ne saurait toutefois être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont elles prescrivent de tenir compte ; qu'il ressort au demeurant des arrêtés litigieux que le préfet du Cher a rappelé l'âge des candidats, pour certains leurs situations familiales ainsi que leur classement au regard des priorités du schéma directeur des structures agricoles du Cher ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris en compte l'ensemble de ces éléments ; que la circonstance, au demeurant rappelée par le préfet, que les terres déjà mises en valeur par le GAEC se situaient à proximité de celles dont il sollicitait l'autorisation d'exploiter ne suffit pas à établir que le préfet du Cher aurait méconnu les dispositions susrappelées du code rural et que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE LA PERNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC DE LA PERNE de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC DE LA PERNE le versement à l'Etat d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE LA PERNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA PERNE et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00186

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