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11NT00905

CETATEXT000026480451 J4_L_2012_10_000001100905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT00905, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00905 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT KARM M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par Me Karm, avocat au barreau de Chartres ; M. Romain X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3386 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-0600 du 11 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter 45 hectares 58 ares 3 centiares de terres situées sur les communes de Fontenay-sur-Conie et Loigny-la-Bataille ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2010-0600 précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, devenu code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté n° 2009-0255 du 15 avril 2009 du préfet d'Eure-et-Loir relatif au schéma directeur départemental des structures d'Eure-et-Loir ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par une demande enregistrée le 1er décembre 2009, Mme Y a sollicité du préfet d'Eure-et-Loir l'autorisation d'exploiter 45 hectares 58 ares 3 centiares de terres situées sur les communes de Fontenay-sur-Conie et Loigny-la-Bataille, appartenant à son père et jusqu'alors données en location à M. Jean-Luc X en vertu d'un bail venant à expiration le 31 octobre 2011 ; que M. Romain X, fils du précédent, a, par une demande enregistrée le 21 janvier 2010, demandé au préfet d'Eure-et-Loir l'autorisation d'exploiter 175 hectares 75 ares 7 centiares de terres jusqu'alors mises en valeur par son père et parmi lesquelles figurent les 45 hectares 58 ares 3 centiares, objet de la demande d'autorisation de Mme Y ; que, par un arrêté n° 2010-0600 du 11 août 2010, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. Romain X, à exploiter 130 hectares 17 ares 4 ares de terres et lui a refusé l'autorisation d'exploiter les 45 hectares 58 ares 3 centiares également convoités ; que M. Romain X a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation partielle de cet arrêté ; que par la présente requête, il relève appel du jugement du 20 janvier 2011 qui a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté n° 2010-0600 du 11 août 2010 contesté énonce que M. Romain X remplit les conditions de capacité professionnelle et que l'opération envisagée par Mme Y sur les 45ha 58a 03ca en litige constitue une confortation d'une exploitation par reprise de biens familiaux ne remettant pas en cause la viabilité de l'installation de M. Jean-Luc X (solde conservé après reprise de 130 ha 17 a 04ca), ni du projet d'installation de son fils Romain X, demandeur concurrent sur 45ha 58a 03ca et candidat à la reprise des 130 ha 17a 04ca ; que le préfet d'Eure-et-Loir qui a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, comparé la situation respective des différents candidats à l'exploitation des terres litigieuses et n'était pas tenu de se prononcer sur tous les critères énumérés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, a suffisamment motivé l'arrêté contesté et satisfait aux obligations lui incombant en vertu des dispositions du II de l'article R.331-6 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime : " L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. " ; que selon l'article L. 331-2 du même code : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code précité : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. " ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 2009-0255 du 15 avril 2009 susvisé relatif au contrôle des structures : " ... L'orientation départementale est de favoriser les installations, le maintien des structures viables et le soutien à l'emploi en limitant les agrandissements qui ne pourraient être justifiés par la prise en compte de la main d'oeuvre employée, tant familiale que salariée ... Bénéficient de la priorité de la politique d'aménagement des structures d'exploitation, dans la limite des surfaces ci-dessus : 1°/ les installations, y compris progressives, d'agriculteurs ayant un projet viable ; et prioritairement les installations de jeunes qui répondent aux conditions prévues pour l'octroi des aides à l'installation (notamment de formation et de capacité professionnelle) ; 2°/ les agrandissements améliorant la viabilité d'une exploitation (...) ; Pour chacun des niveaux de priorité (installation, agrandissement), la priorité sera donnée au candidat reprenant l'exploitation de biens de famille détenus en propriété par le demandeur lui-même depuis ans au moins ou par un membre de sa famille jusqu'au troisième degré. Les autres éléments à prendre en considération, prévus par l'article L. 331-3 du code rural, permettront de comparer plus précisément les situations respectives des concurrents, et s'il y a lieu du preneur en place au regard de la priorité. " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Romain X a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur 175 hectares 75 ares 7 centiares de terres agricoles, dans l'objectif d'une première installation au sens du 1° de l'article 2 du schéma directeur départemental, compte tenu de la prochaine cessation d'activité de son père M. Jean-Luc X ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Eure-et-Loir qui pouvait, conformément aux dispositions précitées, ne délivrer l'autorisation sollicitée que pour une partie seulement des surfaces concernées, a reconnu à M. Romain X le bénéfice de cette priorité en lui accordant, par l'article 1er de l'arrêté contesté, une autorisation partielle d'exploiter 130 hectares 17 ares 4 ares, superficie notablement supérieure au seuil de viabilité résultant de l'unité de référence fixée en Eure-et-Loir ; que, d'autre part, s'agissant des parcelles restantes d'une superficie de 45ha 58a 03ca, pour lesquelles la demande de M. Romain X entrait dès lors en concurrence avec celle de Mme Y, le préfet d'Eure-et-Loir a pu légalement tenir compte du fait que la demande présentée par cette dernière, qui exploitait déjà à titre personnel 162ha de terres, tendait à la reprise de biens familiaux au premier degré pour conforter son exploitation, objectif primant sur tout autre priorité du même rang selon les dispositions de l'article 2 précité du schéma directeur départemental ; qu'enfin le requérant ne conteste pas que la viabilité de son projet d'installation n'était pas remise en cause par la soustraction des 45ha 58a 03ca repris par Mme Y ; que l'absence de mention dans l'arrêté contesté des professions respectives des conjoints des candidats concurrents est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative n'a pas, en procédant comme elle l'a fait, commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées du code rural et l'ordre des priorités fixé par l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles d'Eure-et-Loir ; Considérant, enfin, que le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de prendre en compte le fait que les parcelles litigieuses étaient jusqu'alors exploitées par le preneur en place en cultures spéciales et hors sol, lesquelles favorisent " le développement de la valeur ajoutée départementale et de l'emploi ", dès lors que ce motif ne figure pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation d'exploiter au regard des critères de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures agricoles d'Eure-et-Loir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Romain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Romain X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de celui-ci le versement à l'Etat de la somme de 1 255,80 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Romain X est rejetée. Article 2 : M. Romain X versera à l'Etat la somme de 1 255,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain X, et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' 7 N° 11NT00905 2 1

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