CETATEXT000026480458 J4_L_2012_10_000001101499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT01499, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01499 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BOURGEOIS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3081 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Loire-Atlantique refusant de lui verser les aides financières au titre de l'aide sociale à l'enfance auxquelles il pouvait prétendre pour les mois de février, mars, juin, juillet, août et octobre 2007 ; 2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser les prestations en cause, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les 19 janvier, 6 avril et 13 septembre 2007 M. X, ressortissant algérien résidant en France, a sollicité auprès du département de la Loire-Atlantique l'octroi de l'aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général a fait droit à ses demandes en lui accordant à deux reprises une aide ponctuelle de 290 euros puis en lui assurant une aide mensuelle du même montant à compter du mois de novembre 2007 ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Loire-Atlantique portant refus de lui verser les aides financières au titre de l'aide sociale à l'enfance pour les mois de février, mars, juin, juillet, août et octobre 2007 ; que, par un jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : "Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée." ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : "L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes (...)" ; que l'article L. 222-4 dispose que : "Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.111-2 de ce code : "Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance (...)" ; Considérant que si M. X soutient qu'il a toujours rempli, depuis la naissance de son fils le 11 février 2007, les conditions de ressources pour bénéficier d'une prestation au titre de l'aide sociale à l'enfance et que c'est à tort qu'il n'a perçu cette prestation que pour les mois de janvier, avril et septembre 2007, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les prestations litigieuses ne constituent pas des allocations mensuelles dont le versement constituerait un droit pour la personne qui remplit les conditions prescrites, mais une aide accordée ponctuellement par les autorités départementales ; qu'en se bornant à produire devant le tribunal administratif son avis de non imposition au titre de l'année 2006, le requérant n'apporte pas la preuve qu'en ne lui accordant pas de manière systématique une aide pour les mois de février, mars, juin, juillet, août et octobre 2007 le président du conseil général aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas davantage fondé à solliciter en appel l'octroi des prestations litigieuses sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au département de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01499
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.