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11NT02200

CETATEXT000026480459 J4_L_2012_10_000001102200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT02200, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02200 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HAMON Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. Gaëtan X, demeurant ..., par Me Hamon, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4359 du 9 juin 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 13 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution du capital des points de son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 750 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, Considérant que M. X, titulaire à compter du 5 novembre 2004 d'un permis probatoire d'une durée de trois ans, doté de six points, s'est vu retirer un point du capital affecté à son permis pour une infraction commise le 15 janvier 2007, pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h sans interception du véhicule, constatée à l'aide d'un radar automatique ; que ce point lui a été restitué le 6 avril 2008, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route après un délai d'un an sans infraction ; qu'à la suite d'une infraction, dont la réalité n'est pas contestée, commise le 27 décembre 2008 pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,25 mg/l et inférieur à 0,4 mg/l, le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté au permis de M. X et l'a informé, par une décision 48SI du 13 mai 2009, de la perte de validité de son permis pour solde de points nul ; que le requérant interjette appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le relevé d'information intégral produit par le ministre en réponse à une mesure d'instruction, sur les mentions duquel le président du tribunal administratif s'est fondé pour écarter le moyen tiré de l'absence de paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise par M. X le 15 janvier 2007, n'a pas été communiqué au requérant, en méconnaissance des exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 31 décembre 2007 : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points.(...) A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit pour une personne ayant perdu des points de permis de conduire de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut davantage être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance ; que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi le retrait de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé ; que la sanction d'un retrait de six points et les effets qui s'y attachent pour les titulaires d'un permis probatoire ne sont pas disproportionnés compte tenu, d'une part, de la situation particulière dans laquelle se trouvent les nouveaux titulaires du permis et notamment, des risques que, du fait de leur inexpérience, ils encourent pour eux-mêmes ou font courir à autrui et, d'autre part, de l'extrême gravité des infractions concernées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X que l'intéressé a réglé le 6 avril 2007 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction susmentionnée du 15 janvier 2007 ; que le requérant ne soutient pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points consécutifs aux infractions précitées ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément sérieux de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction qui doit dès lors être regardée comme établie ; Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de ce que le requérant a besoin de son permis de conduire afin d'exercer son activité professionnelle et qu'il subit un préjudice important sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'issue de la période probatoire de trois ans, le 5 novembre 2007, et en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route dans leur rédaction applicable, le permis de conduire de M. X ne pouvait, eu égard à l'infraction commise le 15 janvier 2007 ayant entrainé ainsi qu'il a été dit le retrait d'un point, être affecté du nombre maximal de 12 points mais était seulement doté d'un capital de cinq points, porté à six à compter du 6 avril 2008 à la suite de la restitution d'un point ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le capital de points de son permis de conduire à l'issue de la période probatoire aurait été irrégulièrement limité et que la perte de validité de son permis de conduire qui en a résulté et qui a été constatée par la décision contestée du ministre l'intérieur du de 13 mai 2009 serait pour ce motif illégale ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4359 du 9 juin 2011 du président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaëtan X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02200 2 1

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