CETATEXT000026480460 J4_L_2012_10_000001103033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT03033, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03033 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HUREL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. Hermann Prisley X demeurant chez M. Y, ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1011 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hurel de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. Hermann Prisley X, ressortissant congolais (Congo Brazzaville), fait appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant que si M. X a présenté le 28 août 2009 une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, il est constant que ses trois enfants, nés en 2007 et 2008 et de nationalité britannique, résident en Grande-Bretagne avec leur mère ; que le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de solliciter un titre de séjour en Grande-Bretagne ; qu'en produisant des documents sous l'identité de M. Stevy X et notamment un passeport délivré le 26 janvier 2002 à Brazzaville, il n'apporte pas davantage la preuve qu'il serait entré en France en août 2001, à l'âge de 22 ans, au demeurant de manière irrégulière et sans visa de long séjour, et qu'il se serait maintenu de manière ininterrompue sur le territoire français depuis cette date ; que s'il soutient que l'un de ses frères réside en France et possède la nationalité française après avoir obtenu la qualité de réfugié politique et que ses parents sont décédés, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales au Congo, où vivent ses autres frères et soeurs dont il prétend ne plus avoir de nouvelles ; que les deux promesses d'embauche produites, datées des 15 et 27 septembre 2010 ne suffisent pas à justifier de son intégration en France ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié permettant d'établir la réalité des risques personnels qu'il invoque ; qu'en particulier la circonstance que la qualité de réfugié politique a été accordée à M. Gildas Renaud Judicael Z, fils d'un médecin, membre connu du parti Congolais pour le Travail (PCT), dont il serait le frère, ne constitue pas une telle preuve ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressé présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hermann Prisley X et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT03033
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.