CETATEXT000026480461 J4_L_2012_10_000001103101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT03101, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03101 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GLON Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-29 du 11 octobre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 5 mars 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'outre-mer de lui restituer son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. " ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive la demande d'annulation présentée par M. X, au motif que cette demande avait été introduite plus de deux mois après la date à laquelle la décision 48 SI du 5 mars 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul lui avait été notifiée ; Considérant que lorsque le destinataire d'un pli recommandé soutient que l'avis de réception de ce pli n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; Considérant que, selon l'avis de réception versé au dossier de première instance par le ministre, le pli contenant la décision 48 SI du 5 mars 2010 a été présenté au domicile de M. X le 13 mars 2010, distribué le même jour et porte la signature lisible " X " ; que le requérant n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux, et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis ; que, par suite, le délai de recours contentieux a couru à compter du 13 mars 2010 ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 janvier 2011 était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT03101 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.