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11NT03158

CETATEXT000026480463 J4_L_2012_10_000001103158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT03158, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03158 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT THALINEAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT03158, la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Thalineau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1093 du 20 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 3 juin 2006 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de chacune des décisions de la même autorité ayant procédé à des retraits de points ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points du capital des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT01620, la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. X par Me Thalineau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 3 juin 2006 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de chacune des décisions de la même autorité ayant procédé à des retraits de points ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; Considérant que, par la requête n° 11NT03158, M. X interjette appel de l'ordonnance du 20 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 3 juin 2006 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de chacune des décisions de la même autorité ayant procédé à des retraits de points à la suite des infractions au code de la route commises les 12 mai et 19 novembre 2003, 13 janvier, 5 juin et 21 août 2004 ; que, par la requête n° 12NT01620, il demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI susvisée ; Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. X sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NT03158 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; que M. X, qui ne produit pas les décisions qu'il conteste, soutient que celles-ci ne lui sont jamais parvenues, et qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve de leur notification ; Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2008, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté une première demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 3 juin 2006 et de onze décisions procédant à des retraits de points, parmi lesquelles celles faisant suite aux infractions commises les 12 mai et 19 novembre 2003, 13 janvier, 5 juin et 21 août 2004 ; que, saisie par M. X, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, par un arrêt du 27 septembre 2009 devenu définitif, sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions contestées ; que les demande et requête ainsi présentées et les notifications régulières du jugement du 23 octobre 2008 et de l'arrêt du 27 septembre 2009 doivent être regardées comme valant connaissance acquise par M. X de la décision contestée, susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande enregistrée le 24 mars 2011 devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive et, par suite, irrecevable, sans que le requérant puisse utilement soutenir que l'adresse à laquelle a été notifiée la décision du 3 juin 2006 qu'il conteste à nouveau ne correspondrait pas à l'adresse de son domicile effectif ou qu'il n'est pas établi que cette décision comporterait la mention des voies et délais de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, par ailleurs, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 12NT01620 : Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 3 juin 2006 présentées par M. X, les conclusions de la requête n° 12NT01620 tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que les requêtes de M. X présentent un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11NT03158 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NT01620 de M. X. Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X, au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 Nos 11NT03158, 12NT01620 2 1

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