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11NT03263

CETATEXT000026480464 J4_L_2012_10_000001103263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 11NT03263, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03263 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Bouazza X demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1960 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 29 juin 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, ressortissant marocain, entré sur le territoire français pour y poursuivre des études a, le 5 septembre 2001, été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 4 décembre 2007 ; qu'ayant conclu le 15 janvier 2008 un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, il a alors sollicité un changement de statut et le bénéfice d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré le 1er février 2008 et a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2011 ; que, la communauté de vie avec sa compagne ayant cessé depuis le 1er mai 2010, le préfet du Calvados a, par l'arrêté du 29 juin 2011 contesté, rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressé ; que M. X relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que M. X n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux étudiants étrangers ; que, dès lors, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, par ailleurs, si l'arrêté contesté énonce que le requérant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code précité, cette mention n'implique pas que le préfet a effectivement examiné sa situation au regard des prescriptions de l'article L. 313-7 du même code et entendu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni, par voie de conséquence, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'il ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et de ce que le préfet du Calvados n'a pas méconnu les articles 7, 8 et 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouazza X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 5 Nos 11NT03263 2 1

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