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12NT00018

CETATEXT000026480465 J4_L_2012_10_000001200018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 12NT00018, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00018 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. Elvis X, demeurant chez Mme Rachel Y, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3391 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, fait appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; Considérant que si M. X soutient qu'il est venu s'installer définitivement en France auprès de son fils qu'il a reconnu, qu'il a versé des sommes d'argent à la mère de l'enfant dans le cadre de sa contribution paternelle et qu'il s'est réconcilié avec celle-ci avec qui il vit désormais, il est constant que l'intéressé, qui est entré en France le 11 octobre 2009 avec un visa touristique de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, a attendu le 9 décembre 2010 pour solliciter un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a reconnu son fils, né le 17 janvier 2006, que le 24 septembre 2010 ; que s'il prétend qu'il ne travaille pas et ne peut contribuer financièrement à l'entretien régulier de son fils, il n'était pas en mesure lors de sa demande de titre de séjour d'indiquer dans quelle classe se trouvait l'enfant et il vivait à plus de 300 kilomètres de celui-ci ; que les documents qu'il produit démontrent qu'il ne réside avec la mère de son enfant que depuis le mois de mai 2011 ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments plus probants justifiant de la participation de M. X à l'entretien et l'éducation de l'enfant, c'est à bon droit que le préfet du Morbihan a estimé qu'à la date de la décision contestée l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui est entré en France à l'âge de 36 ans, dispose par ailleurs d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où vivent ses quatre enfants âgés de 3 à 9 ans, leur mère, ses parents et certains de ses frères et soeurs ; que dès lors, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis X et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 12NT00018

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