CETATEXT000026480466 J4_L_2012_10_000001200210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 12NT00210, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00210 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00210, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Meksel X, domicilié à ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3806, 11-3807 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00301, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour Mme Ayse X, domiciliée à ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3806, 11-3807 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association conclu le 12 septembre 1963 entre l'Union européenne et la Turquie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que les requêtes nos 12NT00210 et 12NT00301 de M. et de Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants turcs, font appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les premiers juges ont répondu succinctement au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. et Mme X ne suffit pas à établir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont par ailleurs répondu de manière très détaillée sur l'ensemble des deux demandes, constatant ainsi que le préfet avait procédé à une analyse exhaustive de la situation des intéressés ; Considérant que si les premiers juges ont constaté que les arrêtés contestés ne rejetaient pas expressément les demandes de délivrance de titre de séjour présentées par les consorts X, ils ont néanmoins estimé que ces arrêtés devaient être implicitement mais nécessairement regardés comme rejetant ces demandes ; que, ce faisant, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont expressément rejeté les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et seraient contraires aux stipulations de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que les arrêtés contestés visent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils sont fondés ; qu'ils mentionnent notamment la nationalité, la date et les conditions d'entrée en France des requérants ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile politique et font état des problèmes de santé de Mme X ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet, qui a procédé à un examen complet et particulier de la situation des intéressés, a omis de viser la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie, ou n'a pas évoqué la situation professionnelle de M. X, les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés ; Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor a rappelé dans ses arrêtés que les consorts X ne pouvaient être admis au séjour au titre de l'asile, que l'état de santé de Mme X ne nécessitait pas de soins en France et que le conjoint de chacun des requérants faisait "également l'objet d'un arrêté de refus de séjour" ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet a omis dans le dispositif des arrêtés litigieux de rejeter expressément les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme X, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient dépourvus de base légale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés en France le 9 mars 2007, à l'âge de respectivement 38 et 29 ans ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile intervenues respectivement les 30 juillet 2007 et 26 mars 2009 ; que si Mme X a bénéficié, ainsi que son mari, d'autorisations provisoires de séjour à compter du 15 février 2010 et jusqu'au 11 juillet 2011 en raison de son état de santé, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé en 2011 qu'elle pourrait néanmoins suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X se borne pour contester cet avis à soutenir, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que le coût des mammographies en Turquie ne lui permettrait pas de bénéficier d'un suivi régulier ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les origines kurdes des requérants, qui n'ont pas été remises en cause par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, pourraient à elles seules être à l'origine de problèmes psychologiques graves en cas de retour des intéressés dans leur pays d'origine ; que si une partie de la famille de Mme X réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés seraient dépourvus de toutes attaches familiales en Turquie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et en assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'était pas tenu d'examiner leur situation au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de l'article L. 313-14 dès lors qu'ils n'avaient pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que la circonstance que M. X travaillait en France ne suffit pas à établir qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet aurait omis d'y répondre ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient contraire aux stipulations de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie en vertu desquelles le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; Considérant que les arrêtés litigieux prévoient que si les intéressés se maintiennent sur le territoire français au-delà du délai de 30 jours, ils pourront être reconduits d'office dans leur pays d'origine ; que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les requérants ont été reconnus comme étant de nationalité turque ; que, dans ces conditions, en estimant que les arrêtés litigieux fixaient la Turquie comme pays de destination et qu'à cet égard ils ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges, qui ne se sont pas substitué au préfet, n'ont pas fait, en l'absence d'élément précis attestant des risques encourus en cas de retour des intéressés dans ce pays, une inexacte appréciation de leur situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes-d'Armor de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 12NT00210 et 12NT00301 de M. et de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Meksel X, à Mme Ayse X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 Nos 12NT00210,12NT00301
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.