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12NT00830

CETATEXT000026480468 J4_L_2012_10_000001200830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 12NT00830, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00830 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BEZIAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE DREUX (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Beziau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE DREUX demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 10-1777 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la SARL Taxi Chaudonnais la somme de 16 770 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de son maire du 14 septembre 2006 conditionnant l'octroi d'une autorisation de stationner un taxi à Dreux au retrait préalable de l'autorisation précédemment accordée par le maire de Chaudon ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - les observations de Me Esnault, substituant Me Beziau, avocat de la COMMUNE DE DREUX ; - et les observations de Me Cruchaudet, avocat de la SARL Taxi Chaudonnais ; Considérant que la COMMUNE DE DREUX demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la SARL Taxi Chaudonnais la somme de 16 770 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de son maire du 14 septembre 2006 conditionnant l'octroi d'une autorisation de stationner un taxi à Dreux au retrait préalable de l'autorisation précédemment accordée par le maire de Chaudon ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541.5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; Considérant que la COMMUNE DE DREUX soutient que la SARL Taxi Chaudonnais présente un risque d'insolvabilité, la responsabilité de son unique associé étant limitée aux apports, soit 7 620 euros, et qu'elle serait ainsi exposée à la perte définitive de la somme que le tribunal l'a condamnée à verser à cette société et que celle-ci devrait lui restituer si la cour devait accueillir ses conclusions d'appel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, le bilan de la SARL Taxi Chaudonnais au 31 décembre 2011 fait état d'un actif net évalué à 63 632 euros et d'un bénéfice de l'exercice clos à la même date de 10 675 euros ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution du jugement attaqué exposerait la COMMUNE DE DREUX à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l'hypothèse où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la SARL Taxi Chaudonnais devant le tribunal administratif d'Orléans seraient accueillies ; que les conclusions de la COMMUNE DE DREUX tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE DREUX à payer à la SARL Taxi Chaudonnais la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DREUX est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE DREUX versera à la SARL Taxi Chaudonnais la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DREUX et à la SARL Taxi Chaudonnais. '' '' '' '' 1 N° 12NT00830 2 1

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