CETATEXT000026480469 J4_L_2012_10_000001200832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/10/2012, 12NT00832, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00832 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALLARD M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1086 du 19 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 15 mars 2012 faisant à M. Aboudou X obligation de quitter sans délai le territoire et fixant le pays de destination et son arrêté du même jour le plaçant en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Aboudou X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU MORBIHAN relève appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 15 mars 2012 faisant à M. Aboudou X, ressortissant comorien, obligation de quitter sans délai le territoire et fixant le pays de destination et son arrêté du même jour le plaçant en rétention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, lesquelles sont suffisamment précises et circonstanciées sur ce point, que M. X vivait, à la date de la décision contestée, en concubinage depuis plus d'un an avec une compatriote, Mme Abdou Y, résidant en situation régulière sur le territoire ; qu'il est avec celle-ci parent d'une fillette née le 17 février 2012, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il justifie effectivement subvenir et qu'il a entrepris des démarches en vue de se marier ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse a pour effet de séparer M. X de son enfant et de sa compagne, lesquels constituent une cellule familiale stable à défaut d'être ancienne ; que, par ailleurs, il est constant que Mme Abdou Y est également la mère de deux enfants français nés en 2005 dont le père de nationalité française, M. Z, s'est vu reconnaître un droit de visite ainsi que l'autorité parentale par ordonnance du juge aux affaires familiales de Toulouse en date du 27 juin 2007 ; que M. X et Mme Abdou Y ne pourraient pas dès lors poursuivre leur vie familiale aux Comores sans séparer ces enfants de leur père ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont, d'une part, estimé que l'arrêté du 15 mars 2012 faisant obligation sans délai à M. X de quitter le territoire et fixant le pays de destination portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, d'autre part, prononcé pour ces motifs son annulation ainsi que celle de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU MORBIHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 15 mars 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU MORBIHAN est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Aboudou X. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 12NT00832 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.