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11NC00516

CETATEXT000026480473 J5_L_2012_06_000001100516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC00516, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00516 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MARTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, complétée le 23 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant au ..., par Me Martin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801512 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration a, implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions relatives à l'abus de droit sans mettre en oeuvre les garanties prévues à l'article R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a procédé à une vérification de comptabilité des sociétés en participation (SEP) sans en respecter la procédure dès lors que l'avis de vérification ne concernait pas les SEP, les comptes de chaque SEP, distincts de ceux de la SGI alors qu'ont été vérifiés et que les rectifications issues de la vérification de comptabilité n'ont pas été adressées à la société vérifiée, mais aux SEP ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les différentes vérifications menées ont mis en évidence l'absence de livraison des matériels facturés et que les investissements déclarés n'ont pas été réalisés par les SEP FICUS 1 et 5 ; que, par suite, les conditions édictées par l'article 199 undecies B-I du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que les rectifications se sont limitées à l'appréciation de situations de fait au regard des textes fiscaux en vigueur et n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SGI, qui a son siège dans le département de La Réunion et a pour objet de permettre à des particuliers de bénéficier des avantages fiscaux instaurés par le code général des impôts en faveur des investissements réalisés outre-mer, a créé de nombreuses sociétés en participation (SEP) dont elle assurait la gestion ; que chaque SEP était chargée de la réalisation d'une opération et devait acheter à un fournisseur un matériel qu'elle devait ensuite donner en location à un artisan ou entrepreneur dans des conditions ouvrant droit aux avantages instaurés par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts ; que M. et Mme A, qui ont apporté des fonds aux SEP FICUS 1 et FICUS 5, dont ils sont devenus associés, ont bénéficié des réductions d'impôt correspondant à leurs investissements dans ces SEP ; que, toutefois, l'administration a remis en cause ces avantages fiscaux au motif que les opérations réalisées par ces SEP ne remplissaient pas, en réalité, les conditions exigées par les articles susmentionnés du code général des impôts ; que les requérants interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies par l'administration de ce chef ; Considérant que la circonstance que l'administration ait utilisé, dans le cadre de son contrôle sur pièces, des documents comptables obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SGI, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau des sociétés FICUS 1 et FICUS 5, ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait effectué une vérification de comptabilité de ces sociétés ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu, à l'encontre de ces deux sociétés, les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II du même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; qu'il résulte également de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions précitées de l'article L. 64 ; Considérant que, pour justifier la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme A ont bénéficié au titre de l'année 2004, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de deux investissements outre-mer effectués par les SEP FICUS 1 et 5, l'administration fait valoir que ces investissements étaient inexistants et que leurs factures d'achats étaient fictives par voie de conséquence ; que, pour démontrer l'inexistence de l'acquisition, par les SEP de grues de chantier destinées à être données en location à l'entreprise ATM, l'administration s'appuie sur les éléments constatés dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés SGI, gérante des SEP, Distrimat, fournisseur du bien qui n'a ni fabriqué, ni acheté ni livré ces matériels, et ATM, qui n'est en possession que d'une seule grue livrée en 2005 ; que, ce faisant, l'administration n'a pas soutenu que les différents actes avaient dissimulé la portée véritable d'un contrat et n'a pas cherché davantage à restituer à l'opération son véritable caractère mais s'est limitée à constater que les sommes versées n'avaient pas de contrepartie réelle ; qu'ainsi, elle ne se place pas, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés des garanties de procédure qu'aurait impliquées le recours par l'administration à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 11NC00516 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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