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10MA00957

CETATEXT000026480478 J6_L_2012_10_000001000957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 10MA00957, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00957 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00957, présentée pour la B, dont le siège social est ... à Hyères

(83400), par Me Orlandini, avocat ; la demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800647 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2007 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement, à ce qu'il soit enjoint à l'administration préfectorale d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration préfectorale d'instruire à nouveau sa demande de défrichement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me Jamanbaie du cabinet d'avocats Boitel, avocat, pour la ; Considérant que la , qui possède un domaine de 345 hectares sur le territoire de la commune d'Hyères les Palmiers (Var), au lieu-dit Sainte-Eulalie, a, le 2 avril 2007, déposé auprès du préfet du Var une demande d'autorisation de défricher une superficie de 31,08 hectares pour y réaliser un complexe sportif comprenant un golf et un ensemble immobilier dans le cadre de la zone d'aménagement concerté dite de Sainte-Eulalie, dont elle est l'aménageur désigné, une partie des terrains devant en outre être cédée pour y planter des vignes ; que, par arrêté du 29 novembre 2007, le préfet a refusé de lui délivrer cette autorisation ; que la relève appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ... 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ... " ; Considérant que le préfet du Var, pour refuser l'autorisation de défrichement sollicitée, a estimé que le maintien de l'état boisé du terrain concerné était nécessaire à l'équilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ; qu'il ressort de la dernière étude d'impact réalisée en mars 2007 que les parcelles ayant fait l'objet de la demande font partie de la grande zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) générale des Maures (ZNIEFF de type 2), mais ne comprennent pas de ZNIEFF de type 1 ; que cette zone présente surtout un intérêt faunistique (tortues, notamment de Hermann, cistudes, couleuvres de Montpellier, lézards ocellés, sangliers, chevreuils, grands rapaces) ; que, cependant, la seule circonstance que le terrain est situé dans une ZNIEFF de type 2, dont il ne représente qu'une infime partie (31,08 hectares sur 75 000) n'est pas de nature par elle-même à établir l'existence d'une atteinte à l'équilibre biologique et à l'écosystème de la zone ; que, notamment, les deux espèces remarquables que sont la tortue d'Hermann et la cistude ne sont pas présentes sur le site ; que cinq hectares du projet font également partie du site Natura 2000 " Plaine et massif des Maures " qui, alors qu'il n'était pas encore institué officiellement à la date de l'arrêté litigieux, a été pris en compte par la ; qu'il ressort de l'étude d'impact qu'outre la tortue d'Hermann et la cistude précédemment évoquées, les sept espèce d'invertébrés recensées par Natura 2000 ne sont pas présentes sur la site, et les neuf espèce d'oiseaux, en majorité issues de la plaine, ne sont en conséquence pas concernées par le défrichement ; que, s'agissant plus précisément des sept espèce d'invertébrés, une " réponse du spécialiste faune/flore à l'arrêté de refus de défrichement ", postérieur audit arrêté mais relatif à la situation en vigueur à la date à laquelle il a été pris, communiqué au préfet du Var le 26 novembre 2009, a exposé de manière très détaillée que le projet en cause n'avait aucun impact sur lesdites espèces ; que, ni l'étude d'impact, ni ce rapport n'ont été valablement contestés par l'administration ; que, de surcroît, les surfaces consommées dans le cadre de la demande de défrichement ne représentaient que 0,02 % de la superficie totale des habitats Natura 2000 ; que le projet de la prévoyait des mesures compensatoires, à la fois détaillées, adaptées aux contraintes de la zone, et chiffrées ; que la circonstance invoquée par le préfet du Var dans l'arrêté querellé que les espaces à défricher seraient situés dans un des ensembles les plus significatifs de la commune d'Hyères au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, à la supposer même établie, ne saurait, en raison de l'indépendance des législations, fonder un refus d'autorisation de défrichement en application de l'article L.313-11-8° du code forestier ; qu'à l'issue de l'enquête publique diligentée par le préfet du Var par arrêté du 20 juin 2007, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'autorisation de défrichement, assorti de recommandations qui ne remettaient nullement en cause l'économie globale du projet ; que le préfet du Var, en refusant à la l'autorisation de défricher sollicitée, a fait ainsi une inexacte application de l'article L.311-3-8° du code forestier ; que, par suite, son arrêté du 29 novembre 2007 doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la E est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2007 implique nécessairement que cette autorité administrative instruise à nouveau la demande d'autorisation de défrichement de la , en appliquant toutefois la réglementation en vigueur à la date à laquelle il sera procédé à cette instruction ; qu'il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Var de reprendre l'examen de la demande d'autorisation de défrichement de la requérante dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que la , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier 2010, et l'arrêté en date du 29 novembre 2007 du préfet du Var, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d'instruire à nouveau la demande d'autorisation de défricher de la dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la , ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA00957 cd 03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.

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