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10MA04303

CETATEXT000026480497 J6_L_2012_10_000001004303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/04/CETATEXT000026480497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 10MA04303, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04303 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04303, présentée pour M. Umberto A, demeurant aux ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003180 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Oloumi, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant qu'il ressort des termes dans lesquels a été rédigé l'arrêté litigieux que, pour apprécier l'atteinte éventuelle portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par un refus d'autorisation de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le seul critère d'une durée de vie commune en France au moins égale à un an avec sa partenaire Mlle B pour estimer que la stabilité de ses liens en France pouvait être considéré comme établie par l'intéressé ; qu'il a ainsi irrégulièrement ajouté une condition aux dispositions sus-rappelées de cet article L.313-11-7° ; qu'il ressort en outre des erreurs de fait commises par l'administration en ce qui concerne la nationalité de la partenaire du requérant ou la date de début de la vie commune du couple que l'administration s'est fondée sur cette erreur de droit pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; que, par suite, l'arrêté en date du 19 juillet 2010 du préfet des Alpes-Maritimes, doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2010 du préfet des Alpes-Maritimes implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A fasse l'objet d'une nouvelle instruction ; qu'ainsi il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de ladite demande dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2010 et l'arrêté du 19 juillet 2010 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Umberto A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04303 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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